Lorsque deux ou plusieurs parties sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant la période visée au paragraphe 1 du présent article, à condition qu’à la date de conclusion de l’accord de recherche et de développement,
a)la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii); ou
b)la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iv), v) ou vi).
3. À l’issue de la période visée au paragraphe 1, l’exemption continue de s’appliquer tant que la part de marché cumulée des parties n’est pas supérieure à 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause.
Le présent article se focalise sur les modifications essentielles apportées aux règles applicables antérieurement. 1. […] [1] Règlement 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. […] [3] Règlement 1217/2010 du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, […]
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