Article 4 du Règlement (UE) 1217/2010 du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement
1.   Lorsque les parties ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant toute la durée de la recherche et du développement. En cas d’exploitation en commun des résultats, l’exemption continue de s’appliquer pendant une période de sept ans à compter de la date de la première mise sur le marché des produits ou des technologies contractuels au sein du marché intérieur. 2.  

Lorsque deux ou plusieurs parties sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant la période visée au paragraphe 1 du présent article, à condition qu’à la date de conclusion de l’accord de recherche et de développement,

a) 

la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii); ou

b) 

la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iv), v) ou vi).

3.   À l’issue de la période visée au paragraphe 1, l’exemption continue de s’appliquer tant que la part de marché cumulée des parties n’est pas supérieure à 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause.