L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords de recherche et de développement qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
a)soit la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement soit dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l’accord de recherche et de développement, soit, à l’issue des travaux conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, dans le domaine visé par cet accord ou dans un domaine qui lui est lié;
b)soit la limitation de la production ou de la vente, à l’exception:
i)de la fixation d’objectifs de production lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la production conjointe des produits contractuels;
ii)de la fixation d’objectifs de vente lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);
iii)des pratiques constituant une spécialisation dans le cadre de l’exploitation; et
iv)de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la fabrication, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, technologies ou procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d’exploiter en commun les résultats;
c)la fixation des prix pour la vente du produit contractuel à des tiers ou du montant de la licence sur les technologies contractuelles octroyée à des tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou de la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);
d)la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l’exception de l’obligation d’accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats;
e)l’obligation de ne pas réaliser de ventes actives des produits ou des technologies contractuels, ou de les limiter, sur les territoires ou à la clientèle qui n’ont pas été attribués exclusivement à l’une des parties par voie de spécialisation dans l’exploitation;
f)l’obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l’exploitation, qui écouleraient les produits contractuels dans d’autres territoires au sein du marché intérieur;
g)l’obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d’obtenir les produits contractuels auprès d’autres revendeurs au sein du marché intérieur.
S'agissant des accords verticaux, l'article 4 du règlement 330/2010 vise notamment des clauses de prix minimum imposés, des clauses de restriction de clientèle ou de territoire (interdiction des ventes actives ou passives, des ventes croisées dans les systèmes de distribution sélective…). […] S'agissant des accords horizontaux, l'article 5 du règlement 1217/2010 relatif aux accords de recherche et développement vise notamment les clauses limitant les activités, les clauses de non-contestation, de fixation de prix et de répartition de marchés, tandis que l'article 4 du règlement 1218/2010 relatif aux accords de spécialisation condamne les clauses de prix, de limitation de la production ou des ventes, de répartition de marché et de quotas de produits.
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