L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de recherche et de développement:
a)l’obligation de ne pas contester, après la réalisation des travaux de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui sont utiles à la recherche et au développement, ou, au terme de l’accord de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui protègent les résultats de la recherche et du développement, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l’accord de recherche et de développement au cas où l’une des parties contesterait la validité de pareils droits de propriété intellectuelle;
b)l’obligation de ne pas octroyer de licences de production des produits contractuels ou d’utilisation des technologies contractuelles à des tiers à moins que l’accord ne prévoie l’exploitation par au moins une des parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et que cette exploitation s’effectue au sein du marché intérieur vis-à-vis de tiers.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes En vertu de l'article 1er, sous a) du règlement 1217/2010, un accord de recherche et de développent est un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent : des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats ; […]
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