Article 1 du Règlement (UE) 1217/2010 du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement
1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord de recherche et de développement» :

un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:

i) 

des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;

ii) 

l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de technologies contractuels effectués conjointement en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties;

iii) 

des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats;

iv) 

des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;

v) 

l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement rémunérés de produits ou de technologies contractuels en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties; ou

vi) 

des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats;

b)

«accord» : un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée;

c)

«recherche et développement» : l’acquisition d’un savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus;

d)

«produit» : un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire;

e)

«technologie contractuelle» : une technologie ou un procédé issu(e) des activités conjointes de recherche et de développement;

f)

«produit contractuel» : un produit issu des activités conjointes de recherche et de développement, ou fabriqué ou fourni en utilisant les technologies contractuelles;

g)

«exploitation des résultats» : la production ou la distribution des produits contractuels, l’utilisation des technologies contractuelles, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre cette fabrication ou cette utilisation;

h)

«droits de propriété intellectuelle» : les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de propriété industrielle, les droits d’auteur et les droits voisins;

i)

«savoir-faire» : un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées;

j)

«secret» dans le contexte du savoir-faire : un savoir-faire qui n’est pas généralement connu ou facilement accessible;

k)

«substantiel» dans le contexte du savoir-faire : un savoir-faire qui est important et utile pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles;

l)

«identifié» dans le contexte du savoir-faire : un savoir-faire qui est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité;

m)

«conjointes» dans le contexte d’activités dans le cadre d’un accord de recherche et de développement :

des activités où les tâches y afférentes sont:

i) 

exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune;

ii) 

confiées en commun à un tiers; ou

iii) 

réparties entre les parties en fonction d’une spécialisation dans la recherche et le développement ou l’exploitation;

n)

«spécialisation dans la recherche et le développement» : que chacune des parties participe aux activités de recherche et de développement couvertes par l’accord de recherche et de développement et qu’elles se répartissent les travaux de la manière qu’elles considèrent comme la plus appropriée; cela n’inclut pas les travaux rémunérés de recherche et de développement;

o)

«spécialisation dans l’exploitation» : que les parties se répartissent les tâches comme la production ou la distribution, ou s’imposent des restrictions concernant l’exploitation des résultats, telles que des restrictions concernant, un certain territoire, une certaine clientèle ou un domaine d’utilisation; cela inclut la situation dans laquelle une seule partie produit et distribue les produits contractuels sous le couvert d’une licence exclusive accordée par les autres parties

p)

«activités rémunérées de recherche et de développement» : activités de recherche et de développement effectuées par une partie et financées par une partie qui finance;

q)

«partie qui finance» : une partie qui finance des activités rémunérées de recherche et de développement sans effectuer elle-même aucune de ces activités de recherche et de développement;

r)

«entreprise concurrente» : un concurrent existant ou potentiel;

s)

«concurrent existant» : une entreprise qui fournit un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

t)

«concurrent potentiel» : une entreprise qui, en l’absence de l’accord de recherche et de développement, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n’excédant pas trois ans, en cas d’augmentation légère mais permanente des prix relatifs, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses d’adaptation nécessaires pour fournir un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

u)

«marché en cause des produits» : le marché en cause des produits susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les produits contractuels;

v)

«marché technologique en cause» : le marché en cause des technologies ou des procédés susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les technologies contractuelles.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par «entreprises liées»:

a) 

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de recherche et de développement dispose directement ou indirectement:

i) 

soit de plus de la moitié des droits de vote;

ii) 

soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise;

iii) 

soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b) 

les entreprises qui disposent, directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c) 

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d) 

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e) 

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i) 

des parties à l’accord de recherche et de développement ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d); ou

ii) 

une ou plusieurs des parties à l’accord de recherche et de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.