Article 26 du MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

1.   La planification et l’exécution des missions confiées à la BCE sont intégralement assurées par un organe interne composé de son président et de son vice-président, désignés conformément au paragraphe 3, de quatre représentants de la BCE, désignés conformément au paragraphe 5, et d’un représentant de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant (ci-après dénommé le «conseil de surveillance»). Les membres du conseil de surveillance agissent tous dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble.

Si l’autorité compétente n’est pas une banque centrale, le membre du conseil de surveillance visé au présent paragraphe peut décider de se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de l’État membre. Aux fins de la procédure de vote visée au paragraphe 6, les représentants des autorités d’un État membre sont considérés dans leur ensemble comme un seul membre.

2.   Les nominations au conseil de surveillance prévues par le présent règlement respectent le principe d’égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l’expérience et des qualifications.

3.   Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE soumet au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d’exécution pour désigner les président et vice-président du conseil de surveillance. Le président est choisi, sur la base d’une procédure de sélection ouverte, parmi des personnes dont la réputation et l’expérience professionnelle dans les domaines bancaire et financier sont reconnues et qui ne sont pas membres du conseil des gouverneurs; le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés de la procédure. Le vice-président du conseil de surveillance est choisi parmi les membres du directoire de la BCE. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

Une fois nommé, le président est un professionnel à temps plein et n’exerce aucune fonction auprès des autorités compétentes nationales. Son mandat est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable.

4.   Si le président du conseil de surveillance ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour démettre le président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans prendre en compte le vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

À la suite de la démission d’office du vice-président du conseil de surveillance comme membre du directoire, conformément aux statuts du SEBC et de la BCE, le Conseil peut, sur proposition de la BCE approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution démettant le vice-président de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des États membres participants.

À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peuvent informer la BCE qu’ils considèrent que les conditions pour la révocation du président ou du vice-président du conseil de surveillance sont remplies, ce sur quoi la BCE prend position.

5.   Les quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs n’exercent pas de fonctions en rapport direct avec les fonctions monétaires de la BCE. Tous les représentants de la BCE disposent d’un droit de vote.

6.   Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

7.   Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, le conseil de surveillance prend les décisions concernant l’adoption de règlements en application de l’article 4, paragraphe 3, à la majorité qualifiée de ses membres, telle qu’elle est définie à l’article 16, paragraphe 4, du TUE et à l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires annexé au TUE et au TFUE pour les membres représentant les autorités des États membres participants. Chacun des quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs dispose d’une voix égale à la voix médiane des autres membres.

8.   Sans préjudice de l’article 6, le conseil de surveillance réalise des travaux préparatoires concernant les missions de surveillance confiées à la BCE et propose au conseil des gouverneurs de la BCE des projets complets de décisions pour adoption par ce dernier, en application d’une procédure devant être établie par la BCE. Les projets de décisions sont transmis en même temps aux autorités compétentes nationales des États membres concernés. Un projet de décision est réputé adopté, sauf si le conseil des gouverneurs émet une objection dans un délai devant être défini dans la procédure susmentionnée, mais n’excédant pas une durée maximale de dix jours ouvrables. Toutefois, si un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas d’accord avec un projet de décision du conseil de surveillance, la procédure visée à l’article 7, paragraphe 8, est applicable. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas quarante-huit heures. Si le conseil des gouverneurs émet une objection à l’égard d’un projet de décision, il en indique les motifs par écrit, en précisant en particulier ses préoccupations en matière de politique monétaire. Si une décision est modifiée à la suite d’une objection émise par le conseil des gouverneurs, un État membre participant dont la monnaie n’est pas l’euro peut notifier à la BCE son désaccord motivé avec cette objection et la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 7, s’applique.

9.   Un secrétariat apporte, à temps plein, un appui aux activités du conseil de surveillance, notamment en préparant ses réunions.

10.   Le conseil de surveillance, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, établit parmi ses membres un comité de pilotage d’une composition plus restreinte, chargé d’apporter un appui à ses activités, notamment en préparant ses réunions.

Le comité de pilotage du conseil de surveillance n’a aucun pouvoir décisionnel. Le comité de pilotage est présidé par le président ou, en cas d’absence exceptionnelle du président, par le vice-président du conseil de surveillance. La composition du comité de pilotage assure un juste équilibre et une rotation entre les autorités compétentes nationales. Il compte un maximum de dix membres, dont le président, le vice-président et un représentant supplémentaire de la BCE. Le comité de pilotage s’acquitte de ses missions préparatoires dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et travaille avec le conseil de surveillance en toute transparence.

11.   Un représentant de la Commission peut, sur invitation, participer en qualité d’observateur aux réunions du conseil de surveillance. Les observateurs n’ont pas accès aux informations confidentielles concernant les différents établissements.

12.   Le conseil des gouverneurs adopte des règles internes régissant de manière précise sa relation avec le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance arrête également son règlement intérieur, votant conformément à la procédure prévue au paragraphe 6. Ces deux ensembles de règles sont rendus publics. Le règlement intérieur du conseil de surveillance assure l’égalité de traitement de tous les États membres participants.