1. Les membres du conseil de surveillance, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 37 des statuts du SEBC et de la BCE et par les actes pertinents du droit de l’Union.
La BCE veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l’exécution de fonctions de surveillance soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes.
2. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.