Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 novembre 2013

1.   Chaque fois que cela est jugé opportun ou nécessaire, et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales des États membres participants imposent aux établissements de crédit des exigences en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir au niveau adéquat, conformément aux actes pertinents du droit de l’Union, outre les exigences de fonds propres visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement, y compris des taux de coussin contracyclique, et toute autre mesure visant à lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels, prévue dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et sous réserve des procédures qui y sont définies, dans les cas spécifiquement prévus dans les actes pertinents du droit de l’Union. Dix jours ouvrables avant de prendre une telle décision, l’autorité concernée informe dûment la BCE de son intention. Si celle-ci s’y oppose, elle motive sa position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. L’autorité concernée prend dûment en considération les motifs invoqués par la BCE avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

2.   La BCE peut, si elle le juge nécessaire, imposer aux établissements de crédit, à la place des autorités compétentes nationales ou des autorités désignées nationales des États membres participants, des exigences plus strictes, en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir au niveau adéquat, conformément aux actes pertinents du droit de l’Union, que celles imposées par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales des États membres participants, en plus des exigences de fonds propres visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement, y compris des taux de coussin contracyclique, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, et appliquer des mesures plus strictes en vue de lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et dans les cas spécifiquement prévus dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

3.   Toute autorité compétente nationale ou autorité nationale désignée peut proposer à la BCE d’agir en vertu du paragraphe 2 afin de remédier à la situation spécifique du système financier et de l’économie de son État membre.

4.   Lorsque la BCE entend agir conformément au paragraphe 2, elle coopère étroitement avec les autorités désignées nationales des États membres concernés. Elle informe notamment de son intention les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales concernées dix jours ouvrables avant d’arrêter sa décision. Les autorités concernées qui s’y opposent motivent leur position par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. La BCE prend dûment en considération les motifs invoqués avant d’entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.

5.   Lorsqu’elle s’acquitte des tâches visées au paragraphe 2 du présent article, la BCE tient compte de la situation spécifique du système financier, de la situation économique et du cycle économique de chacun des États membres ou de certaines parties de ceux-ci.

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