Article 16 du MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, la BCE dispose des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 du présent article l’habilitant à exiger des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dans les États membres participants, qu’ils prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés dans toutes les situations suivantes:

a)

l’établissement de crédit ne satisfait pas aux obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa;

b)

la BCE a des preuves que l’établissement de crédit risque de manquer aux obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, dans les douze prochains mois;

c)

la BCE a déterminé, dans le cadre d’un examen prudentiel en application de l’article 4, paragraphe 1, point f), que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement de crédit, et les fonds propres et liquidités que ce dernier détient n’assurent pas une gestion saine et une couverture de ses risques.

2.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, la BCE est investie, en particulier, des pouvoirs suivants:

a)

exiger des établissements qu’ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences de capital prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, se rapportant à des éléments de risques et à des risques non couverts par les actes pertinents de l’Union;

b)

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies;

c)

exiger des établissements qu’ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences en matière prudentielle en application des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les améliorations à apporter audit plan au regard de sa portée et du délai prévu;

d)

exiger des établissements qu’ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres;

e)

restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d’un établissement;

f)

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements;

g)

exiger des établissements qu’ils limitent la rémunération variable à un pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine;

h)

exiger des établissements qu’ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i)

limiter ou interdire les distributions effectuées par les établissements aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

j)

imposer des obligations de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des déclarations sur les positions de fonds propres et de liquidités;

k)

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d’échéances entre actifs et passifs;

l)

exiger la communication d’informations supplémentaires;

m)

démettre, à tout moment, de leurs fonctions les membres de l’organe de direction des établissements de crédit qui ne remplissent pas les obligations prévues dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa.