1. Au moins 60 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis tout au long de la période totale de détention dans le cadre du régime d’aide concerné. Le pourcentage restant de contrôles sur place est réparti dans le courant de l’année.
Cependant, lorsque la période de détention débute avant le dépôt de la demande ou lorsqu’elle ne peut être fixée au préalable, les contrôles sur place prévus à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis dans le courant de l’année.
2. Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point c), sont répartis tout au long de la période totale de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004, en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la bonne tenue des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal total de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention et être réparti tout au long de celle-ci.