Article 50 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur 1 % au moins de l’ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides au titre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et qui relèvent de la responsabilité de ladite autorité de contrôle. L’autorité de contrôle compétente effectue également, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 % au moins de l’ensemble des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 durant l’année civile concernée et qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de contrôle concernée.

Le taux minimal de contrôles visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. Dans les cas où les contrôles ne sont pas effectués par les organismes payeurs conformément à l’article 48, le taux minimal de contrôles peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.

Lorsque la législation applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, ceux-ci s’appliquent en lieu et place du taux minimal mentionné au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent titre s’appliquent.

1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, afin d'atteindre le taux minimal de contrôles visé audit paragraphe au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d'actes ou de normes, l'État membre peut:

a) utiliser les résultats des contrôles sur place effectués conformément à la législation applicable à ces actes et normes pour les agriculteurs sélectionnés; ou

b) remplacer les agriculteurs sélectionnés par des agriculteurs soumis à des contrôles sur place réalisés conformément à la législation applicable à ces actes et normes, à condition que ces agriculteurs présentent des demandes d'aide au titre des régimes de paiement direct au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 ou au titre des régimes d'aide soumis aux articles 85 unvicies et 103 septivicies, du règlement (CE) no 1234/2007.

Dans ces cas, les contrôles sur place couvrent tous les aspects des actes ou normes pertinents définis dans le cadre de la conditionnalité. Par ailleurs, l'État membre garantit que ces contrôles sur place soient au moins aussi efficaces que ceux effectués par les autorités de contrôle compétentes.

2.  Lors de la détermination du taux minimal de contrôles visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises visées à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 ne sont pas prises en considération.

3.  Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité pour un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour l’acte ou la norme concernés au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Dans un acte spécifique, l’autorité de contrôle compétente peut décider de limiter le champ d’application de ces contrôles sur place supplémentaires aux exigences le plus souvent non respectées.