Article 51 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non- conformité portés par tout autre moyen à l’attention de l’autorité de contrôle, la sélection de chacun des échantillons d’exploitations à contrôler conformément à l’article 50 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques répondant aux prescriptions de la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de zones géographiques, soit encore, dans le cas du paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises.

L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants ou les deux:

a) la participation de l’agriculteur au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009;

b) la participation de l’agriculteur à un système de certification, si ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.

Un État membre peut décider, sur la base d'une analyse de risques, d'exclure de l'échantillon de contrôle fondé sur les risques les agriculteurs participant à un système de certification visé au deuxième alinéa, point b). Toutefois, lorsque le système de certification ne couvre qu'une partie des exigences et normes que l'agriculteur doit respecter au titre de la conditionnalité, des facteurs de risque appropriés s'appliquent pour les exigences ou les normes qui ne relèvent pas du système de certification.

Si l'analyse des résultats du contrôle révèle que la fréquence du non-respect des exigences ou des normes relevant d'un système de certification visé au deuxième alinéa, point b), est élevée, les facteurs de risque liés à ces exigences ou à ces normes sont réévalués et, le cas échéant, augmentés.

Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 1, un État membre peut décider de sélectionner, dans le cadre de la même analyse de risques, des agriculteurs bénéficiant de paiements directs et des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

2.  Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 % et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa.

Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire dans l’échantillon supplémentaire n’excède pas 25 %.

3.  Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

4.  Les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 50 sont sélectionnés à partir des échantillons d’agriculteurs déjà retenus en application des articles 30 et 31 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées. Toutefois, l’échantillon visé à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, est constitué d’agriculteurs soumis à l’application des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 pour l’année civile concernée.

5.  Par dérogation au paragraphe 4, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 50 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et parmi les agriculteurs soumis à l’application des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 et qui sont tenus de respecter les exigences ou normes concernées.

Dans ce cas:

a) si l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation porte à conclure que les agriculteurs qui ne bénéficient pas d’aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d’aide, les agriculteurs ayant introduit une demande d’aide peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés doit toutefois permettre d’atteindre le taux minimal de contrôles prévu à l’article 50, paragraphe 1, et toute substitution ainsi effectuée doit être dûment justifiée, documents à l’appui;

b) si ce procédé est plus efficace, l’analyse des risques peut être effectuée au niveau des entreprises, à savoir notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu’au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l’article 50, paragraphe 1.

6.  Il peut être décidé de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 4 et 5 lorsque cela renforce l’efficacité du système de contrôle.