Article 63 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d’animaux indiqué dans les demandes d’aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l’exploitant concerné.

2.  L’aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.

3.  Sans préjudice des articles 65 et 66, si le nombre d’animaux déclaré dans une demande d’aide est supérieur au nombre d’animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminé.

3 bis.  Lorsqu’un agriculteur n’a pas informé les autorités compétentes de toute modification concernant le lieu de détention durant la période de détention, comme le requiert l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, les animaux concernés seront considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l’exploitation a été effectuée lors du contrôle sur place.

4.  Lorsque des cas d’irrégularités sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

a bis) lorsqu’un seul bovin d’une exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par le registre, par un passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;

b) lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

L’article 21 s’applique aux inscriptions et aux notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins.

5.  Un ovin ou un caprin ayant perdu l’une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.