1. Les agriculteurs qui présentent une demande de soutien spécifique non couverte par les chapitres I, II ou III du présent titre introduisent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’admissibilité à l’aide, et notamment:
a) l’identité de l’agriculteur;
b) une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée;
c) le cas échéant, toute pièce justificative nécessaire pour établir l’admissibilité de la mesure concernée.
La demande d’aide est déposée dans un délai fixé par les États membres. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour effectuer la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), lorsqu’un agriculteur demande un soutien spécifique en rapport avec une opération d’investissement, la demande contient également une copie de toute pièce justificative appropriée telle que les factures et documents prouvant le paiement par l’agriculteur. Lorsque ces copies ou documents ne peuvent être présentés, les paiements effectués par l’agriculteur sont justifiés par des documents d’une valeur probante équivalente.
3. Aux fins du paragraphe 1, point c), dans le cas où un agriculteur sollicite le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 et où le paiement individuel est basé sur les coûts réels ou la perte de revenu réelle, la demande contient également une copie de toute pièce justificative appropriée prouvant les coûts supplémentaires effectivement engagés et la perte de revenu conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement.
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), dans le cas où un agriculteur sollicite le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, la demande contient également une copie du contrat d’assurance visé à l’article 13 du règlement (CE) no 1120/2009 ainsi qu’une preuve du paiement de la prime.
5. Les États membres peuvent prévoir que les copies ou documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4, peuvent être présentés séparément à une date ultérieure. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour effectuer la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.