Article 19 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Les fonds de mutualisation sollicitant un soutien spécifique présentent une demande d’aide contenant tous les renseignements permettant d’établir l’admissibilité à l’aide, et notamment:

a) l’identité du fonds de mutualisation;

b) la documentation relative au fait déclenchant les indemnisations effectuées en faveur des agriculteurs affiliés;

c) les dates auxquelles les indemnisations en faveur des agriculteurs affiliés ont eu lieu;

d) l’identité des agriculteurs affiliés bénéficiant de l’indemnisation effectuée par le fonds;

e) le montant total de l’indemnisation versée;

f) une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi des aides concernées.

2.  Les États membres fixent une date limite à laquelle les demandes de soutien spécifique par les fonds de mutualisation sont déposées. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour permettre la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.