1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 juillet de chaque année, pour les régimes d’aide couverts par le système intégré, un rapport relatif à l’année civile précédente contenant, en particulier, des informations sur:
a) la mise en œuvre du système intégré, et notamment les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité ainsi que les mesures particulières prises pour la gestion et le contrôle du soutien spécifique;
b) le nombre de demandeurs ainsi que la superficie totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales;
c) le nombre de demandeurs, ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales ayant fait l’objet de contrôles;
d) le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV;
e) les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, par voie électronique au moyen du formulaire mis à disposition par la Commission, la proportion entre la superficie des terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, déroger aux délais de rigueur visés aux paragraphes 1 et 2.
4. La base de données informatisée établie dans le cadre du système intégré sert de support aux informations spécifiées dans le cadre des réglementations sectorielles, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.
5. En cas d’application d’une réduction linéaire des paiements directs conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 79 du présent règlement, les États membres informent sans délai la Commission du pourcentage de la réduction appliquée.
6. Les communications visées à l’article 40 et aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 23 ).