1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «hectare admissible»:
a) toute surface agricole de l'exploitation et les surfaces plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41 ) utilisées aux fins d'une activité agricole ou, en cas d'utilisation également pour des activités autres qu'agricoles, essentiellement utilisées à des fins agricoles, et
b) toute surface ayant donné droit à des paiements au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface en 2008 et:
i) qui ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité en raison de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 4 ), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 5 ) et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 6 ), ou
ii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 7 ) ou à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005 ou en vertu d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3 dudit règlement, ou
iii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 ou à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005.
La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les modalités relatives à l'utilisation d'hectares admissibles pour des activités non agricoles.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares admissibles remplissent les conditions d'admissibilité tout au long de l'année civile.
Cela permettra à la Cour de Justice de noter la disparité dans le libellé des articles pertinents de ces deux règlements, tout en précisant la simple volonté du législateur, par l'adoption du règlement de 2009, de clarifier la notion de "surface admissible au bénéfice de l'aide", sans l'intention de modifier le sens de cette notion. […] Les juges concentreront ainsi leur analyse sur l'application et l'interprétation de l'article 34, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) n°73/2009 définissant la notion d' "hectare admissible" comme "toute surface agricole de l'exploitation utilisée aux fins d'une activité agricole ou, en cas d'utilisation également pour des activités autres qu'agricoles, essentiellement utilisées à des fins agricoles" (§ 49). […]
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