Article 69 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

En ce qui concerne le paiement à accorder au titre du soutien spécifique, pour chaque mesure, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre. Au cas où des paiements «surfaces» ou «animaux» sont accordés, les dispositions du présent titre s’appliquent mutatis mutandis. En outre, le cas échéant, les règles fixées à l’article 18 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission ( 21 ) s’appliquent mutatis mutandis.

En ce qui concerne les preuves fournies par les services, organismes ou organisations visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, s’il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins du paiement d’une prime.