1. Aux fins du présent chapitre, l’article 47 s’applique.
2. Aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 aux agriculteurs qui sont soumis à la conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007, le dépôt de la demande d’aide visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 signifie la transmission annuelle du formulaire de demande unique.
3. Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, des mesures visées à l’article 36, point a) i) à v), et point b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et des paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres font en sorte que les non-conformités déterminées et, le cas échéant, les réductions et exclusions correspondantes soient portées à l’attention de tous les organismes payeurs impliqués dans ces paiements, y compris les cas où le non-respect des critères d’admissibilité constitue également une non-conformité et vice versa. Les États membres font en sorte, le cas échéant, qu’un seul taux de réduction soit appliqué.
4. Sont considérés comme «constatés» les cas de non-conformité établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.
5. Sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l’article 75 du présent règlement, lorsqu’un agriculteur soumis à des obligations de conditionnalité conformément aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 ne transmet par le formulaire de demande unique dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement, une réduction de 1 % par jour ouvrable s’applique. La réduction est plafonnée à 25 %. Elle est appliquée sur le montant total des paiements au titre des régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, divisé par le nombre d’années visé par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.
6. Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, il convient de considérer que ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de la détermination de la réduction conformément à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 72, paragraphe 1.
7. Le non-respect d’une norme qui constitue également une exigence est considéré comme un cas de non-conformité. Aux fins du calcul des réductions, la non-conformité est considérée comme faisant partie du domaine de l’exigence.
8. Pour l’application des réductions, le pourcentage de la réduction est appliqué:
a) au montant total des paiements directs perçus ou à percevoir par l’agriculteur concerné au titre des demandes d’aide qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation et
b) au montant total des paiements au titre des régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, divisé par le nombre d’années visé par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.