Article 72 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Sans préjudice de l’article 77, si le cas de non-conformité déterminé est dû à un acte intentionnel de l’agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 70, paragraphe 8, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.

Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle conformément à l’article 54, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu’à 15 % au minimum ou, le cas échéant, de l’accroître à concurrence de 100 % du montant total.

2.  Si le cas de non-conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l’agriculteur est exclu de ce régime pour l’année civile concernée. Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsque qu’une répétition de la situation de non-conformité intentionnelle a été constatée, l’agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l’année civile qui suit.