1. Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l’exécution des contrôles et vérifications relatifs au respect des exigences et des normes concernées.
Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre III.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l’organisme payeur l’exécution des contrôles et vérifications relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité de ces contrôles et vérifications atteint au minimum celle des contrôles et vérifications menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.