1. Aux fins du présent chapitre, on entend par non-conformité «répétée» le non-respect d’une même exigence, norme ou obligation visée à l’article 4 lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’agriculteur a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
2. L'«étendue» d’un cas de non-conformité est déterminée en examinant, notamment, s’il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l’exploitation concernée.
3. La «gravité» d’un cas de non-conformité dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.
4. Le caractère «persistant» ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 27 juin 2013 (*) «Agriculture – Autonomie procédurale des États membres – Politique agricole commune – Aides – Examen de litiges administratifs – Détermination de la juridiction compétente – Critère national – Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité ayant pris l'acte contesté – Principe d'équivalence – Principe d'effectivité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne» Dans l'affaire C-93/12, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite […] «1) Faut-il que le principe d'effectivité, issu de la jurisprudence de l'Union, […]
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