1. En ce qui concerne le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent les dispositions du présent titre. Cependant, s’il n’est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.
Les États membres vérifient notamment:
a) lors du contrôle des demandes de paiement des fonds de mutualisation conformément à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009, que:
i) les agriculteurs étaient effectivement admissibles au bénéfice de l’indemnisation payée par le fonds;
ii) l’indemnisation a été effectivement payée aux agriculteurs affiliés conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009;
b) lors du contrôle sur place des opérations d’investissement devant bénéficier d’une aide au titre du soutien spécifique prévue à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, que l’investissement a été réalisé.
Les contrôles visés au deuxième alinéa, point a), peuvent être effectués en utilisant un échantillon d’au moins 10 % des agriculteurs concernés.
2. Pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des contrôles sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des services, organismes ou organisations qui fournissent des preuves permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité visé à l’article 29, paragraphe 2.