Article 56 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a) superficies déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant toutes les conditions qui leur sont propres;

b) superficies aux fins de l’application du régime de paiement unique à la surface conformément au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009;

c) un groupe pour chacune des surfaces aux fins de tout autre régime d’aide «surfaces», pour lequel un taux d’aide différent s’applique;

d) superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».

Aux fins du premier alinéa, point a), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération.

2.  Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide au titre de plusieurs régimes d’aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.