1. Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:
a) superficies déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant toutes les conditions qui leur sont propres;
b) superficies aux fins de l’application du régime de paiement unique à la surface conformément au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009;
c) un groupe pour chacune des surfaces aux fins de tout autre régime d’aide «surfaces», pour lequel un taux d’aide différent s’applique;
d) superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».
Aux fins du premier alinéa, point a), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération.
2. Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide au titre de plusieurs régimes d’aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.