Article 55 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Si, pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les terres visées à l’article 13, paragraphe 8, et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique, d’une part, et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d’autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs payables à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu’à 3 %, en fonction de la gravité de l’omission.

2.  Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque l’agriculteur est soumis aux obligations de conditionnalité conformément aux articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement. Le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.