1. La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité à l’aide, en particulier:
a) l’identité de l’agriculteur;
b) le régime ou les régimes concernés;
c) l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 aux fins de l’application du régime de paiement unique;
d) les éléments permettant l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu’une mention précisant s’il s’agit d’une parcelle agricole irriguée;
e) une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d’aide concernés.
2. Aux fins de l’identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du présent règlement.
3. En vue de l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation visées au paragraphe 1, point d), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l’application du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. En outre, le matériel géographique fourni à l’agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l’agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.
4. Lors de la présentation du formulaire de demande, l’agriculteur corrige le formulaire préétabli visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 73/2009, ou si l’une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte.
Si la correction porte sur la superficie de la parcelle de référence, l’agriculteur déclare la superficie actualisée de chaque parcelle agricole concernée et, le cas échéant, indique les nouvelles délimitations de la parcelle de référence.
5. Lors de la première année d’application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l’article 13 concernant les droits au paiement, sous réserve que les droits au paiement n’aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique.
La dérogation prévue au premier alinéa s’applique également, en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et quand les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.