Article 11 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes d’aides «surfaces» ne peut déposer qu’une demande unique par an.

Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un des régimes d’aides «surfaces», mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 ou une aide en vertu des articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies, du règlement (CE) no 1234/2007 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 13 du présent règlement.

Un agriculteur qui est seulement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 introduit un formulaire de demande unique pour chaque année civile concernée par ces obligations.

Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 73/2009.

2.  La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

Lorsqu’ils fixent cette date, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d’assurer une bonne gestion administrative et financière de l’aide, et veillent à ce que des contrôles efficaces soient programmés.

Conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, la Commission peut autoriser le report des dates visées au premier alinéa du présent paragraphe dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les délais normalement prévus.