Article 8 du Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

1.  Lorsqu’un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l’article 15, paragraphe 2, accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si l’effet préjudiciable du dumping est éliminé de la sorte.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu’il n’est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et sont moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Pour examiner si les augmentations de prix en vertu de ces engagements, inférieures à la marge de dumping, suffisent à éliminer le préjudice, l’article 7, paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies, s’applique en conséquence.

2.  Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais aucun exportateur n'est tenu d'en souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire.

Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping continuent. Des engagements ne sont demandés aux exportateurs ou acceptés de leur part que si l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif.

Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert à partir de cinq jours avant la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l’article 20, paragraphe 5, afin de permettre à d’autres parties de présenter des commentaires.

3.  Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale, telles que, en particulier, les principes et obligations énoncés dans les accords multilatéraux sur l’environnement et leurs protocoles, auxquels l’Union est partie, ainsi que dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement. Les exportateurs concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l’offre d’engagement, et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.

4.  Les parties qui offrent un engagement sont tenues d’en fournir une version non confidentielle pleinement conforme à l’article 19, de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par l’enquête, au Parlement européen et au Conseil.

En outre, avant qu’une offre de ce type ne soit acceptée, il est donné à l’industrie de l’Union la possibilité de présenter des commentaires quant aux principales caractéristiques de l’engagement.

5.  Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.

6.  En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'un dumping ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.

En cas de conclusion positive sur l'existence d'un dumping et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.

7.  La Commission exige de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations est considéré comme une violation de l'engagement.

8.  Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins de l'article 11, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est close pour le pays exportateur.

9.  En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de retirer un engagement.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée.

La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10.  Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.