Article 7 du Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

1.  Des droits provisoires peuvent être institués si:

a) 

une procédure a été ouverte conformément à l’article 5;

b) 

un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 5, paragraphe 10;

c) 

un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union; et

d) 

l’intérêt de l’Union nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.

Les droits provisoires doivent être institués au plus tôt soixante jours et, en principe, au plus tard sept mois, mais en tout état de cause au plus tard huit mois, après l’ouverture de la procédure.

Les droits provisoires ne sont pas imposés pendant une période de trois semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis (période de notification préalable). La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision connexe ultérieure qui peut être prise par la Commission.

La Commission détermine, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’est produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation a causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, malgré les mesures que la Commission pourrait avoir prises au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, et de l’article 9, paragraphe 4. Elle s’appuie en particulier sur les données recueillies au titre de l’article 14, paragraphe 6, et toute information pertinente à sa disposition. La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 23 bis pour modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines en cas d’augmentation substantielle des importations et à quatre semaines si tel n’est pas le cas.

La Commission rend publique sur son site internet, en même temps qu’elle communique aux parties intéressées les informations visées à l’article 19 bis, son intention d’instituer des droits provisoires, y compris les informations sur les taux de droits possibles.

2.  Le montant du droit antidumping provisoire n'excède pas la marge de dumping provisoirement établie, mais il devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

bis.  Lorsqu’elle examine si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice, la Commission détermine s’il existe des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné.

Aux fins du présent paragraphe, les distorsions sur les matières premières consistent dans les mesures suivantes: les systèmes de double prix, les taxes à l’exportation, les surtaxes à l’exportation, les contingents d’exportation, les interdictions d’exportation, les redevances à l’exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l’exportation, l’annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d’exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d’exploitation exclusive de mines si le prix d’une matière première est sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis pour modifier le présent règlement en ajoutant de nouvelles distorsions sur les matières premières à la liste visée au deuxième alinéa du présent paragraphe si l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE, ou toute autre base de données de l’OCDE qui le remplace, identifie d’autres types de mesures.

L’enquête porte sur toute distorsion affectant les matières premières recensée au deuxième alinéa du présent paragraphe, pour l’existence de laquelle la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants conformément à l’article 5.

Aux fins du présent règlement, les matières premières, transformées ou non, y compris l’énergie, pour lesquelles une distorsion est découverte doivent représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné. Aux fins de ce calcul, un prix non faussé de la matière première tel qu’il est établi sur les marchés internationaux représentatifs est utilisé.

ter.  Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément au paragraphe 2 bis du présent article, le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas. La Commission sollicite activement auprès des parties intéressées des informations lui permettant de déterminer lequel des paragraphes 2 ou 2 bis du présent article doit s’appliquer. À cet égard, la Commission examine toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. En l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer le paragraphe 2 bis du présent article. Lorsque le critère relatif à l’intérêt de l’Union est appliqué conformément à l’article 21, une attention particulière est accordée à cette question.

2 quater.  Lorsque la marge de préjudice est calculée sur la base d’un prix cible, le bénéfice cible utilisé est établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet d’une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne doit pas être inférieure à 6 %.

2 quinquies.  Lorsque le prix cible est établi, le coût de production réel pour l’industrie de l’Union, qui résulte d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, est dûment répercuté. En outre, il est tenu compte des coûts futurs, qui ne sont pas couverts par le paragraphe 2 quater du présent article, qui résultent de ces accords et conventions et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2.

3.  Les droits provisoires sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans l'Union est subordonnée à la constitution d'une telle garantie.

4.  La Commission adopte des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4.

5.  Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.

6.  Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d'une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent être prorogés ou imposés pour une période de neuf mois que si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objections.