Article 4 du Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; toutefois:

a) 

lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;

b) 

dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de l'Union peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:

i) 

les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et

ii) 

la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'Union.

Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie totale de l'Union n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que:

a) 

si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre;

b) 

si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou

c) 

si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.

Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

3.  Lorsque l'industrie de l'Union a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine région, les exportateurs se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 8 pour la zone concernée. Dans un tel cas, et au moment d'évaluer l'intérêt de l'Union des mesures, une attention particulière est accordée à l'intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 8, paragraphes 9 et 10, s'appliquent, un droit provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de l'Union. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des produits ou à des exportateurs spécifiques.

4.  Les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, s'appliquent au présent article.