1. La Commission appose sur tout document reçu de la part des États membres conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, relatif à une appellation d'origine ou une indication géographique visée à l'article 51, paragraphe 3, de ce règlement, la date de réception et le numéro de dossier attribué.
L'État membre concerné reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
| a) | le numéro de dossier; |
| b) | le nombre de documents reçus; et |
| c) | la date de réception des documents. |
La date de dépôt auprès de la Commission est la date à laquelle les documents sont inscrits dans le registre du courrier de la Commission.
2. La Commission décide de l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement.