1. La transmission des documents visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après «le dossier» et des modifications d’un cahier des charges visées à l’article 73, paragraphe 1, points c) et d), et paragraphe 2, du présent règlement, est effectuée par les États membres conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement selon les règles et procédures suivantes:
a) la Commission accuse réception du dossier ou de la modification, de la manière visée à l’article 9 du présent règlement;
b) le dossier ou la modification sont considérés comme recevables à la date de leur réception par la Commission, dans les conditions fixées à l’article 11 du présent règlement et sous réserve qu’ils soient reçus par la Commission au plus tard le 31 décembre 2011;
c) la Commission confirme l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée dans le registre conformément à l’article 18 du présent règlement, avec les modifications éventuelles, et lui attribue un numéro de dossier;
d) la Commission examine la validité du dossier, le cas échéant compte tenu des modifications reçues, dans les délais fixés à l’article 12, paragraphe 1 du présent règlement.
2. La Commission peut décider de l’annulation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l’article 118 vicies, paragraphe 2, dudit règlement.
3. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, en ce qui concerne la transmission des dossiers techniques visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les autorités des États membres peuvent être considérées comme demandeurs aux fins de l’application de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement.