Article 40 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  Si une mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée remplit les conditions prévues à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 31 et 35 du présent règlement et n’est pas rejetée en vertu des articles 36, 38 et 39 du présent règlement, la mention traditionnelle est répertoriée et définie dans la base de données électronique «E-Bacchus», conformément à l’article 118 duovicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, sur la base des informations communiquées à la Commission conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1 du présent règlement, avec mention des éléments suivants:

a) la langue visée à l’article 31, paragraphe 1;

b) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection,;

c) une référence à la législation nationale de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l’absence de législation nationale dans ces pays tiers;

d) un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation;

e) le nom du ou des pays d’origine;

f) la date d’inclusion dans la base de données électronique «E-Bacchus».

2.  Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique «E-Bacchus» sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a) toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire,

b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné,

c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

3.  Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique «E-Bacchus» sont portées à la connaissance du public.