Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes responsables de la certification comme prévu à l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, conformément aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   La certification du vin, à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement, est assurée:

a)

par les autorités compétentes visées au paragraphe 1; ou

b)

par un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits conformément aux critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.

Les autorités visées au paragraphe 1 offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

Les organismes de certification visés au premier alinéa, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi agréés conformément à cette norme ou à ce guide.

Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

3.   La procédure de certification prévue à l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008 fournit la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l'année de récolte figurant sur l'étiquette du ou des vins concernés.

En outre, les États membres producteurs peuvent décider de réaliser:

a)

un examen organoleptique du vin concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; cet examen porte sur des échantillons anonymes;

b)

un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve.

La procédure de certification est effectuée par les autorités compétentes ou organismes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu.

La certification est réalisée:

a)

au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;

b)

par sondage, ou;

c)

de façon systématique.

Dans le cas de contrôles aléatoires, ceux-ci sont fondés sur un plan de contrôle préétabli par les autorités, couvrant les différentes étapes de la production du produit. Le plan de contrôle est connu des opérateurs. Les États membres sélectionnent de façon aléatoire le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ce contrôle.

Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent au volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.

4.   En ce qui concerne l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, les États membres producteurs s'assurent que les producteurs des vins concernés sont agréés par l'État membre où la production a lieu.

5.   En ce qui concerne le contrôle, y compris la traçabilité, les États membres producteurs veillent à l'application du titre V du règlement (CE) no 555/2008 et le règlement (CE) no 606/2009.

6.   Dans le cas d'un vin transfrontalier visé à l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, la certification peut être effectuée indifféremment par n'importe laquelle des autorités des États membres concernés.

7.   Pour les vins produits conformément à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par:

a)

l'État ou les États membre(s) concerné(s);

b)

la ou les variétés à raisins de cuve.

Pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique, produits dans des pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou le millésime, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le nom des pays tiers concernés.

Si le nom des États membres ou pays tiers est indiqué, l'article 55 du présent règlement ne s'applique pas.

8.   Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent aux produits issus de raisins récoltés à compter de 2009, y compris.

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