1. Le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF 1» est établi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 82.
2. Le bulletin INF 1 visé au paragraphe 1 est utilisé pour:
| a) | la fixation du montant de la garantie visée à l'article 88 du code; |
| b) | la mise en libre pratique des produits compensateurs ou de marchandises en l'état auprès d'un bureau de douane autre qu'un des bureaux d'apurement. |