1. Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi prévu pour les marchandises reprises aux numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, la photocopie du certificat prévue à l'article 34 est présenté(e), dans les délais indiqués ci-après à compter de la date de délivrance du certificat, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il ou elle se rapporte:
| — | deux mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 dudit tableau, |
| — | trois mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 3 et 4 dudit tableau, |
| — | six mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 5 et 7 dudit tableau, |
| — | vingt-quatre mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dudit tableau. |
2. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26:
| — | la première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original, |
| — | la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités douanières de l'État membre d'importation. |