1. Pour l'application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés «pays ou territoires bénéficiaires»), à l'exclusion de ceux visés à la section 1 du présent chapitre et des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, sont considérés comme produits originaires d'un pays ou d'un territoire bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans ce ►M21 pays ou territoire bénéficiaire ◄ , au sens de l'article 99;
b) les produits obtenus dans ce ►M21 pays ou territoire bénéficiaire ◄ et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100.
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un ►M21 pays ou territoire bénéficiaire ◄ , d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de ce ►M21 pays ou territoire bénéficiaire ◄ .
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.