1. L'autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu'elle estime que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies et:
— qu'elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, ou
— que les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 21 ) ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou
— que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500 000 euros.
2. Il n'est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque:
— la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,
— la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l'opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu'elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'elle n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.
4. La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.
5. Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d'éléments d'information complémentaires.
6. La Commission renvoie le dossier à l'autorité douanière et la procédure visée aux articles 872 à 876 est considérée comme n'ayant jamais débuté, lorsqu'une des situations suivantes se présente:
— il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation,
— le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission,
— il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2,
— l'existence de la dette douanière n'est pas établie,
— des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier.