Article 300 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

1.  Les marchandises visées à l'article 291, paragraphe 1, restent sous surveillance douanière et sont passibles de droits à l'importation, jusqu'au moment où:

a) elles sont pour la première fois affectées à la destination particulière prescrite;

b) elles sont exportées, détruites ou affectées à une autre destination, conformément aux articles 298 et 299.

Toutefois, lorsque les marchandises peuvent être utilisées de façon répétée et lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire en vue d'éviter tout abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne pouvant pas excéder deux ans à compter de la première affectation.

2.  Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises et les pertes naturelles seront considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.

3.  Pour les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises, la surveillance douanière prend fin lorsqu'il ont été affectés à une destination douanière admise.