1. L'examen des marchandises s'effectue dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet.
2. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au paragraphe 1.
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.