Article 239 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

1.  L'examen des marchandises s'effectue dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet.

2.  Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au paragraphe 1.

Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.