Infirmation 3 juin 2015
Rejet 15 mars 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. renvoi cassation, 3 juin 2015, n° 14/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00686 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 12 mai 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/00686
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRET DU 03 JUIN 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 12 Mai 2011
APPELANT :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DU HAVRE
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Sylvain JACQUET, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
LA SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, anciennement dénommée DANZAS AIR ET OCEAN
XXX
XXX
représentée par Me BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
Monsieur le Président LOTTIN a été entendu en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
La société DHL Global Forwarding France (ci-après société DHL), qui exerce une activité de commissionnaire en douane et de commissionnaire de transport, a assuré depuis 2002 des prestations de logistique, dédouanement et transport pour la société Outiror, distributeur de marchandises en quincaillerie, bricolage et jardinage.
Courant 2006, en raison des difficultés financières de la société Outiror, la société DHL lui a rappelé que ses conditions de paiement étaient à 30 jours et lui a proposé un échéancier.
Par courrier du 22 décembre 2006, la société DHL a mis en demeure la société Outiror de lui payer sous 48 heures son encours d’un montant de 1'279'088 euros et a mis en oeuvre son droit de rétention, en sa qualité de commissionnaire, sur 130 conteneurs d’une valeur de 1'950'000 $ US en application de l’article L. 132-2 du code de commerce.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2007, le tribunal de commerce de Tours, saisi par la société Outiror, lui a accordé un plan d’apurement de sa dette envers la société DHL sur 24 mois et a ordonné la cessation du droit de rétention mis en oeuvre par cette dernière.
Par courrier du 17 janvier 2007, la société DHL a notifié à la société Outiror que les marchandises précédemment retenues étaient à sa disposition, mais qu’elle refusait de financer les frais afférents au dédouanement et au transport de ces marchandises.
Par une seconde ordonnance de référé du 26 janvier 2007 faisant suite à la cessation de ses prestations par la société DHL, le tribunal de commerce de Tours a ordonné à cette dernière de maintenir pendant 12 mois l’intégralité de ses prestations à la société Outiror, y compris l’avance des frais de douanes, sous astreinte journalière de 20 000 euros.
Après avoir interjeté appel de cette décision, la société DHL, dans l’attente de l’issue de son recours, a validé 180 déclarations d’importation au Havre pour le compte de la société Outiror selon le mode de la représentation directe, en engageant son crédit d’enlèvement lui permettant d’obtenir la mainlevée des marchandises et de bénéficier d’un paiement différé.
Par arrêt du 22 février 2007, la cour d’Appel d’Orléans a infirmé le jugement du 26 janvier 2007, sauf en ce qui concernait l’obligation de la société DHL de maintenir ses prestations pendant 12 mois, mais à la condition, pour l’accomplissement des formalités douanières et de TVA (notamment l’avance des droits et taxes) d’avoir obtenu provision préalable de la société Outiror. La cour a jugé que la société DHL n’avait pas, pour les marchandises stockées au Havre et à Tours, à faire l’avance des frais et droits exigibles pour que la société Outiror puisse prendre livraison.
La société Outiror a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 4 mai 2007, puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2007.
Par requête du 3 septembre 2007, la société DHL a sollicité de la recette des douanes du Havre-port le remboursement, en application de l’article 239 du code des douanes communautaire (ci-après dénommé CDC), de la somme de 133'313 euros correspondant aux droits acquittés en application de l’ordonnance du 11 janvier 2007 ainsi que les sommes versées au titre de la TVA à l’importation pour un montant de 587'895 euros et des taxes nationales pour un montant de 1818 euros.
L’administration des douanes lui a notifié son refus motivé le 27 septembre 2007.
Par acte en date du 30 avril 2009, la société DHL a assigné la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre pour la voir condamner à rembourser à la société DHL l’ensemble des droits et taxes acquittés sous astreinte auprès de la Recette du bureau de douane du Havre entre le 27 janvier et le 22 février 2007.
Par jugement rendu le 12 mai 2011, le tribunal d’instance du HAVRE a adopté le dispositif suivant :
Déclare recevable l’action de la société DHL ;
Constate que la société DHL a été contrainte par une décision de justice et sous astreinte à faire l’avance de droits et taxes pour le compte de la société OUTIROR ;
Constate qu’aucune disposition légale n’impose au commissionnaire de faire l’avance de droits et taxes pour le compte d’un importateur insolvable ;
Juge qu’obliger, sous contrainte, un opérateur à consentir des avances « à fonds perdus » constitue une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes communautaire ;
Constate qu’en l’absence de ces circonstances, DHL n’aurait pas subi le préjudice financier lié à l’obligation qui lui a été faite de consentir, sans garantie, une avance des droits de douane et autre taxes ;
Constate que la société DHL n’a pas été négligente et qu’aucune manoeuvre ne saurait lui être imputable ;
En conséquence :
Condamne l’Administration des Douanes à rembourser à la société DHL l’ensemble des droits et taxes acquittés sous astreinte auprès de la Recette du Bureau de Douane du Havre entre le 27 janvier et le 22 février 2007, soit :
— 133.313,00 € au titre des droits de douane,
— 587.895,00 € au titre de la TVA à l’importation,
— 1.818 € au titre des droits de port et autres taxes nationales.
Condamne l’Administration des Douanes au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Administration des Douanes aux entiers dépens.
Sur l’appel interjeté par la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 24 mai 2012, a infirmé le jugement rendu du 12 mai 2011 et, statuant à nouveau, a constaté que l’action de la société DHL introduite le 29 avril 2009 à l’encontre de la décision des Douanes du Havre du 27 septembre 2007 était prescrite. Elle a en conséquence débouté la société DHL de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société DHL, la Cour de cassation a, par arrêt du 7 janvier 2014, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
Pour statuer ainsi, la cour suprême a fait grief à la cour d’appel, qui avait relevé pour retenir la prescription que le courrier de refus des douanes en date du 27 septembre 2007 précisait que cette décision était susceptible de recours devant le tribunal d’instance du Havre en application de l’article 357 bis du code des douanes, d’avoir omis de répondre aux conclusions de la société DHL qui soutenait que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l’administré qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision de l’administration.
La cour d’appel de renvoi a été saisie par déclaration de la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre en date du 10 février 2014.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions de la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre (ci-après dénommée l’Administration des douanes) enregistrées au greffe le 14 avril 2015 et intitulées n°3 ainsi que précisé à l’audience au vu de l’existence de deux jeux de conclusions enregistrés le même jour, et à celles de la société DHL Global Forwarding France (ci-après dénommée société DHL) enregistrées au greffe le 17 février 2015 , ces écritures ayant été soutenues oralement à l’audience par chacune de ces parties.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
L’Administration des douanes sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
A titre principal, elle demande à la cour de déclarer prescrite l’action de la société DHL en contestation de la décision du 27 septembre 2007 et de débouter en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle conclut également au débouté de toutes les demandes de l’intimée.
À titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le remboursement serait accordé, l’appelante demande à la cour de débouter la société DHL de sa demande de remboursement des taxes nationales.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société DHL à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
La société DHL sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner en outre l’appelante à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, la Cour,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
À l’appui de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de la société DHL en contestation de la décision administrative du 27 septembre 2007, l’administration des douanes fait valoir :
— qu’à l’époque où cette décision administrative a été rendue, il n’existait pas de délai dans lequel le recours de l’administré était enfermé, ce délai n’ayant été créé que par l’article 57 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, qui a modifié les dispositions de l’article 352 du code des douanes ;
— que si l’action tombait sous l’effet de la prescription trentenaire alors en vigueur prévue par l’article 2262 du Code civil ou de la prescription tirée de l’exception de déchéance quadriennale prévue par l’article 20 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1966, ces deux modes de prescription ne constituaient pas des délais de recours à proprement parler ;
— que le nouvel article 352-2 du code des douanes dispose que ' l’action contre une décision de l’administration, prise à la suite d’une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévus par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001…';
— que ce nouveau texte est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et qu’en application de l’article 2222 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le nouveau délai de trois mois court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est-à-dire du 1er janvier 2009, de telle sorte que l’action de la société DHL s’est trouvée prescrite après le 1er avril 2009;
— que la jurisprudence invoquée par l’intimée relative à l’absence de caractère raisonnable de la substitution d’un nouveau délai très court n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le délai initial était de quatre ans et qu’il ne restait plus à courir que pour deux ans et huit mois lorsque le délai de trois mois lui a été substitué ; qu’en outre ce nouveau délai n’était pas rétroactif, de telle sorte que la jurisprudence relative à la période transitoire n’est pas applicable ;
— qu’en l’espèce, le recours n’a été exercé que le 30 avril 2009 ;
— qu’en tout hypothèse, l’absence de mention d’un délai de recours dans la notification du 27 septembre 2007 ne peut avoir causé aucun grief à la société DHL puisque ce délai n’existait pas, de telle sorte qu’en l’état du droit à cette époque, l’action ainsi ouverte à l’administré pouvait être exercée pendant un délai de 30 ans.
La cour souligne qu’il y a lieu de distinguer le délai du recours du délai de prescription.
En l’espèce, l’administration des douanes invoque le non-respect d’un délai de recours qui n’a été créé qu’après la notification de la décision administrative litigieuse.
Auparavant, il existait seulement une prescription de l’action en remboursement, sans qu’il importe pour le règlement du présent litige qu’elle soit de trois, quatre ou trente ans.
L’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui dispose que 'les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision', n’a pas été méconnu par l’administration qui a notifié à la société DHL l’existence d’une voie de recours ainsi que la juridiction devant laquelle elle pouvait être exercée. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné un délai de recours qui n’existait pas, étant observé que le texte cité n’impose pas à l’administration de notifier un délai de prescription, mais seulement un délai de recours.
Toutefois, l’article 2222 du Code civil alinéa 2, qui prévoit les conditions dans lesquels, en cas de réduction de la durée d’un délai de forclusion, le nouveau délai est susceptible de courir , n’est pas applicable lorsque comme en l’espèce il n’existait pas de délai de forclusion antérieurement au nouveau texte.
La loi du 30 décembre 2008 ayant institué le nouveau délai ne contient aucune disposition relative à son application aux recours introduits contre des décisions notifiées avant son entrée en vigueur.
Il s’ensuit que le délai de trois mois prévu par le nouvel article 352 du code des douanes n’a pu commencer à courir à l’encontre de la société DHL.
Au surplus, il résulte de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ce qui suppose le droit à un recours effectif, de telle sorte qu’un délai de recours ne peut être opposé à un justiciable que si ce dernier a eu la possibilité d’être informé préalablement de l’existence de ce délai.
En l’espèce, la société DHL n’a pu être informée de ce que son recours aurait été enfermé à compter du 1er janvier 2009 dans un bref délai de trois mois qui se serait substitué à une absence totale de délai (ou au délai de prescription de l’action), de telle sorte que l’application de ce nouveau délai ne lui permettrait pas de bénéficier d’un recours effectif.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société DHL.
Sur l’application de l’article 239 du code des douanes communautaire (CDC)
1. Il résulte de l’article 239 du CDC que :
' Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236,237 et 238 :
— à déterminer selon la procédure du comité,
— qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Le règlement CEE n° 2454/93 du 2 juillet 1993 'fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires’ contient un chapitre 3 relatif aux dispositions spécifiques relatives à l’application de l’article 239 du CDC qui, dans son article 899.2, est à peine plus explicite puisqu’il précise que l’autorité douanière de décision décide elle-même d’accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation 'lorsque les circonstances de l’espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé'.
Pour faire droit à la demande de remboursement, le premier juge a constaté que la société DHL avait été contrainte, par une décision de justice et sous astreinte, de faire l’avance de droits et taxes pour le compte d’un importateur alors qu’aucune disposition légale n’impose aux commissionnaires de faire l’avance de droits et taxes pour le compte d’un importateur insolvable, mais seulement de liquider les droits et taxes pour le compte de son client.
Le premier juge en a déduit que l’obligation imposée sous astreinte à un opérateur de consentir des avances 'à fonds perdus', dès lors que l’importateur client est insolvable, constitue une situation particulière, laquelle constitue une situation exceptionnelle et particulièrement inéquitable par rapport aux concurrents qui n’ont pas été soumis à la même obligation.
Il a également souligné que l’impossibilité pour la société DHL, imposée par la décision de justice, d’exercer son droit de rétention tel que prévu à l’article L. 132-2 du code de commerce l’avait mise dans une situation particulière particulièrement pénalisante.
Ce sont ces mêmes moyens, adoptés par le premier juge, qui sont invoqués en cause d’appel par la société DHL pour conclure à la confirmation du jugement entrepris.
Toutefois, si aucune disposition légale n’impose aux commissionnaires en douanes de faire l’avance de droits et taxes pour le compte d’un importateur, il est constant qu’en l’espèce, dans le cadre de relations d’affaires remontant à plusieurs années, la société DHL avait accepté de faire l’avance de ces droits pour le compte de la société Outiror sans provision préalable, cette dernière s’étant engagée à les rembourser dans les 30 jours de la déclaration en douane, c’est à dire au moment même où le commissionnaire les acquittait auprès de l’administration des douanes.
Or, il revient aux opérateurs économiques professionnels de prendre les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques liés à l’impossibilité de récupérer le montant de la dette douanière sur les acquéreurs des marchandises, lesquels entrent dans la catégorie des risques professionnels auxquels ils s’exposent.
La société DHL est mal fondée à soutenir qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de prendre les dispositions nécessaires pour se prémunir contre ces risques, alors qu’elle avait accepté sans contrepartie, dans le cadre de leurs relations contractuelles, de faire l’avance des droits et taxes par la société Outiror.
L’administration des douanes souligne à juste titre que la société DHL aurait notamment pu se prémunir contre ces risques en les faisant garantir par son client, notamment par un cautionnement bancaire ou encore en prévoyant une clause permettant de suspendre les prestations en cas de doute sur la solvabilité de son client.
L’absence de complexité des dispositions douanières en cause et la grande expérience professionnelle de la société DHL dans ce secteur d’activité en sa qualité de commissionnaire agréé conduisent la cour à juger que cette dernière a fait preuve de négligence en omettant de prévoir, à titre préventif, de telles garanties.
L’article 239 du CDC n’a pas en effet pour vocation de protéger les déclarants contre la faillite de leurs clients et l’impossibilité pour le commissionnaire en douane de récupérer le montant de la dette douanière sur les acquéreurs des marchandises en cause.
Cette impossibilité, qui résulte en l’espèce des deux ordonnances du juge des référés du tribunal de commerce de Tours en date des 11 et 26 janvier 2007 (cette dernière n’étant cependant pas produite aux débats) qui ont mis fin à l’exercice du droit de rétention et imposé à la société DHL de maintenir les opérations de dédouanement aux conditions antérieures, ne constitue pas en tant que telle une situation particulière au sens de ce texte.
La cour, considérant en conséquence que la situation invoquée par la société DHL n’est pas constitutive, au regard de raisons d’équité, de circonstances particulières dans lesquelles aucune man’uvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée à la société DHL, infirmera le jugement entrepris et déboutera cette dernière de toutes ses demandes.
La société DHL sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à ce titre à payer à l’administration des douanes la somme mentionnée au dispositif.
S’agissant des dépens, il sera rappelé qu’en application de l’article 367 du code des douanes, l’instruction est verbale sur simple mémoire aussi bien en première instance qu’en appel, 'sans frais de justice à répéter de part ni d’autre'.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant déclaré recevable l’action de la société DHL Global Forwarding,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société DHL Global Forwarding de ses demandes de condamnation de l’administration des douanes à lui rembourser les droits et taxes acquittés entre le 27 janvier et le 22 février 2007 pour le compte de la société Outiror,
Déboute la société DHL Global Forwarding de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DHL Global Forwarding à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirectes du Havre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Fusions ·
- Audit ·
- Actionnaire ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Assemblée générale ·
- Diligences
- Associations ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif ·
- Qualités ·
- Condamnation ·
- École privée ·
- Jugement ·
- Urssaf ·
- Faute de gestion ·
- Déclaration préalable
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Création ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sclérose en plaques ·
- Personnel ·
- Reconnaissance ·
- Assurances
- Chapeau ·
- Erreur ·
- Immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Résidence
- Agent chimique ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'inexécution ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Fonte ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Attestation ·
- Intérêt ·
- Expertise ·
- Désignation
- Innovation ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Travail intermittent ·
- Service ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Intervention
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Clause d'exclusivité ·
- Avertissement ·
- Objectif ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grève ·
- Journée de solidarité ·
- Avertissement ·
- Revendication ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sanction ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux
- Vigne ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Propriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommages-intérêts ·
- Trouble de jouissance ·
- Huissier
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Obligation de moyen ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Ags ·
- Faute ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Document
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.