Article 256 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

1.  Le délai accordé par les autorités douanières au déclarant pour la communication d'énonciations ou de documents manquants lors de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration.

S'agissant d'un document à la production duquel est subordonnée l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long que celui visé au premier alinéa peut être octroyé, à la demande du déclarant, pour la production de ce document, dans la mesure où les circonstances le justifient. Ce délai ne peut excéder quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration. Il ne peut être prorogé.

S'agissant de la communication d'énonciations ou de documents manquant en matière de valeur en douane, les autorités douanières peuvent dans la mesure où cela s'avère indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé précédemment. La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.

2.  Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul est applicable aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires ou, à condition que la perception des droits à l'importation normaux ne soit pas rétablie, dans le cadre de plafonds tarifaires ou d'autres mesures tarifaires préférentielles, le bénéfice du contingent tarifaire ou de la mesure tarifaire préférentielle n'est accordé qu'après présentation aux autorités douanières du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul. Le document doit en tout état de cause être présenté:

 avant que le contingent tarifaire n'ait été épuisé

 ou

 dans les autres cas, avant la date à laquelle une mesure communautaire rétablit les droits normaux à l'importation.

3.  Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être produit après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, dès lors que la déclaration relative aux marchandises en cause a été acceptée avant cette date.