1. L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Sans préjudice des dispositions de l'article 248, la mainlevée intervient aux conditions définies aux paragraphes 2 à 5 ci-après.
2. Lorsque la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, les autorités douanières procèdent immédiatement à la prise en compte du montant de ces droits, déterminé dans les conditions habituelles.
3. Lorsque, en application des dispositions de l'article 254 la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, les autorités douanières:
— procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de cette indication,
— exigent le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
4. Lorsque, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration:
a) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières:
— procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés selon ce taux réduit,
— exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application auxdites marchandises des droits calculés selon le taux normal;
b) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale de droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits calculés selon le taux normal.
5. Sans préjudice des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement par suite, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie de demander la prise en compte immédiate:
— en cas d'application du paragraphe 3 deuxième tiret ou du paragraphe 4 point a) deuxième tiret du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles,
— en cas d'application du paragraphe 4 point b) du montant des droits calculés selon le taux normal.