Les énonciations nécessaires en cas d'utilisation d'un des formulaires visés à l'article 205 paragraphe 2 résultent du formulaire en question lui-même, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives au régime douanier en question.
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2015 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 mai 2016 |
Les énonciations nécessaires en cas d'utilisation d'un des formulaires visés à l'article 205 paragraphe 2 résultent du formulaire en question lui-même, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives au régime douanier en question.
[…] «Règlement (CEE) nº 2913/92 — Code des douanes communautaire — Articles 12, paragraphes 2 et 5, 217, paragraphe 1, et 243 — Règlement (CEE) nº 2454/93 — Dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 — Articles 10 et 11 — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant — Invocation par un opérateur autre que le titulaire pour la même marchandise — Instructions de l'administration nationale des douanes — Confiance légitime»
[…] L'article 62 du code des douanes (1), lu en combinaison avec les articles 205, 212, 216, 217 et 218 du règlement no 2454/93 (2), et les dispositions des règlements no 2777/75 (3) et no 1484/95 (4), doit-il être interprété en ce sens que les données nécessaires à l'établissement de la déclaration au sens de l'article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes, comprennent également les documents à présenter aux autorités douanières visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1484/95?