1. Les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont:
a) la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, telle qu'elle doit être présentée en application de l'article 181;
b) lorsqu'elle est exigible en vertu de l'article 178, la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prescrites par ledit article;
c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées;
d) tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.
2. Les autorités douanières peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent.
Elles peuvent également exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la production d'une liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis.
3. Toutefois, s'agissant de marchandises admissibles au bénéfice de la taxation forfaitaire visée dans le titre II D des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée ou d'une franchise de droits à l'importation, les documents cités au paragraphe 1 points a), b) et c) peuvent ne pas être exigés, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique desdites marchandises.