Article 340 ter du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

«bureau de départ»,le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime du transit communautaire est acceptée;

2)

«bureau de passage»:

a) le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit via une frontière entre un État membre et un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, ou

b) le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit;

3)

«bureau de destination»,le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être présentées pour mettre fin au régime;

4)

«bureau de garantie»,le bureau, tel que déterminé par les autorités douanières de chaque État membre, où est constituée une garantie par caution;

5)

«pays de l'AELE»,tout pays de l'AELE ou tout pays ayant adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun ( 14 );

6)

«document d'accompagnement transit»,un document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises et fondé sur les données de la déclaration de transit;

6 bis)

«document d'accompagnement transit/sécurité»: le document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises, basé sur les données de la déclaration de transit et de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie;

7)

«procédure de secours»,une procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt, le contrôle de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure standard, par la voie électronique, ne peut être mise en œuvre.