Aux fins de l'application de l'article 32 paragraphe 1 pointc) du code, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2015 |
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| Sortie de vigueur : | 1 mai 2016 |
Aux fins de l'application de l'article 32 paragraphe 1 pointc) du code, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.
[…] Ainsi, en ce qui concerne des redevances et des droits de licence, l'article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, dont les conditions d'application sont précisées aux articles 157 à 162 du règlement no 2454/93, constitue le seul fondement légal permettant d'ajuster la valeur en douane en ajoutant des redevances ou des droits de licence.