1. Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code, on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté:
a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par les autorités douanières de ce port;
b) pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal, où le déchargement des marchandises peut être effectué, pour autant qu'il soit justifié auprès du service des douanes que le fret dû jusqu'au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu'au premier port considéré;
c) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane;
d) pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Communauté.
2. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées jusqu’au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire en empruntant les territoires du Belarus, de la Russie, de la Suisse, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l’objet d’un acheminement direct à travers lesdits territoires, la traversée de ces territoires devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination.
3. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées par voie maritime jusqu'au lieu de destination dans une autre partie dudit territoire, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article restent applicables lorsque, dans les territoires du Belarus, de la Russie, de la Suisse, de la Bosnie-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, et pour des raisons inhérentes uniquement au transport, les marchandises ont fait l’objet d’un débarquement, d’un transbordement ou ont été momentanément immobilisées.
5. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d'un des départements français d'outre-mer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou vice versa, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d'où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l'objet d'un déchargement ou d'un transbordement certifié par les autorités douanières.
6. Lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 ne sont pas remplies, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu au paragraphe 1 et situé dans la partie de destination du territoire douanier de la Communauté.