1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer dans le territoire douanier de la Communauté dans une série suspensive en vue de leur réexportation au nom de l'une des personnes suivantes:
a) une personne établie en dehors de ce territoire;
b) une personne physique établie dans ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire.
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), les moyens de transport doivent être réexportés dans les trois mois à compter de la date de l'immatriculation.
2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins commerciales ou privées par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'Union et employée par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport établi en dehors de ce territoire.
L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail.
À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.
3. L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour une période de temps limitée.