Article 6 du Règlement (CEE) 1059/83 du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié

1. Ne peuvent faire l'objet d'un contrat que les produits en vrac et, en ce qui concerne les vins de table, répondant aux conditions prévues pour être offerts ou livrés à la consommation humaine directe conformément à l'article 51 du règlement (CEE) no 337/79.

2. À l'exception des vins de table des types R III, A II et A III, les vins de table ne peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur à 10 % vol.

Des conditions plus strictes, relatives à la qualité des vins de table susceptibles de faire l'objet d'un contrat de stockage à long terme, peuvent être prévues chaque année en fonction de la qualité de la récolte.

3. Les moûts de raisins ne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique naturel inférieur au titre alcoométrique naturel minimal prévu pour la zone viticole dont ils sont issus. 4. À la demande de conclusion du contrat, sont joints:

- un bulletin d'analyse, ne datant pas de plus d'un mois à la date de réception de la demande et mentionnant au moins les données visées à l'article 4 paragraphe 2, à l'exception de celles visées sous b), i) et j) et,

- pour le vin de table, une déclaration que le premier soutirage a été effectué.

5. Un contrat pour un vin de table ne peut être conclu avant la date du premier soutirage du vin concerné.

6. Un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut pas, par la suite, être reconnu comme v.q.p.r.d. ni être utilisé pour l'élaboration d'un v.q.p.r.d. Cette disposition ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil (1).