Règlement (UE) 2018/213 du 12 février 2018 relatif à l'utilisation du bisphénol A dans les vernis et les revêtements destinés à entrer en contact avec des denrées alimentairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2018 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 février 2018 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 février 2018 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2018/213 de la Commission du 12 février 2018 relatif à l'utilisation du bisphénol A dans les vernis et les revêtements destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (UE) n° 10/2011 en ce qui concerne l'utilisation de cette substance dans les matériaux en matière plastique entrant en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
Décisions • 2
—
[…] Si la loi française a été initialement critiquée au niveau européen, étant la seule à suspendre de façon générale l'utilisation du BPA au contact des aliments et pouvant, en l'absence d'harmonisation européenne, constituer un frein aux échanges, le règlement (UE) n° 2018/213 du 12 février 2018 a par la suite pris en compte la nocivité de cette substance et abaissé à un niveau très faible son seuil de tolérance dans les produits destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires14. 20. […]
Infirmation partielle —
[…] Au moment où les ventes des capsules en cause ont eu lieu, cette loi, qui s'appliquait sur le territoire national était plus restrictive que la réglementation européenne puisque le Règlement européen n° 2023/2006 qui visait à faire respecter un standard minimum de qualité des produits commercialisés en Europe, ne portait pas sur le bisphénol A et que le règlement (UE) n° 2018/213, qui n'a été adopté que le 12 février 2018, n'existait pas encore.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points d), e), h), i) et j),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 16 décembre 2024, n° 24/05865
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mars 1989, 87-19.126, Inédit
- Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1988, 86-17.446, Inédit