Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 janv. 2025, n° 20/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 8 juillet 2020, N° 2018002640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIDRES BIGOUD c/ S.A.R.L. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN PACKAGING, S.A. SWISS LIFE, CAISSE, Société de droit lituanien ( UAB ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01356 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWZY
jugement du 08 Juillet 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018002640
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. CIDRES BIGOUD
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13800411 et par Me Frédéric COULON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN PACKAGING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. SWISS LIFE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Me Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2000912 et par Me Xavier VIARD, avocat plaidant au barreau de ROUEN
[B] Société de droit lituanien (UAB)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 18] (LITUANIE)
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Ma’vydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 15] (CRAMA)
prise en sa qualité d’assureur de la société BOUHIRON EMBALLAGES ET IMPRIMES
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. BOUHIRON EMBALLAGES ET IMPRIMES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170401
ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’ AVIVA ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9].
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020-200 et par Me’Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Cidres Bigoud exerce des activités de production, de’transformation, d’achat, de revente de pommes et de tous produits ayant trait à la production cidricole et de ses dérivés, ainsi que toutes activités de production et de négoce de toutes boissons alcoolisées et non alcoolisées. Elle est notamment spécialisée dans la production et la commercialisation de cidres et de jus de pommes fermiers bretons, sous la dénomination 'Cidres Le Brun'.
La SAS Cidres Bigoud est assurée en responsabilité civile des professionnels auprès de la société Aviva Assurances aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD & santé.
Le 13 février 2017, à la suite d’une enquête et d’un rapport d’essai, portant notamment sur la conformité des produits à la loi n°2010-79 du 30 juin 2010 modifiée, avec analyses du labo33, le service concurrence, consommation et répression des fraudes de la Direction départementale de la protection des populations du Finistère (DDPP29) a informé la SAS Cidres Bigoud de la non-conformité et de la dangerosité de lots de jus de pommes 'Le Brun – Pur Jus', portant les références n°01/16 – DLUO 02/18, à la suite de la détection de la présence de bisphénol A sur les capsules de 20 000 bouteilles référencées ' Capsules Twist Off 48 mm'.
Ces couvercles métalliques comportant une première couche de vernis polyester et époxy, et une deuxième couche de vernis époxy, ont été fournis à la SAS Cidres Bigoud, de manière exclusive sur la période de 2014 à 2016, par la société Bouhiron emballages et imprimés (ci-après désignée Bouhiron), assurée auprès de la société Groupama [Localité 15] Bretagne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) Bretagne – Pays de [Localité 15].
La société Bouhiron, qui exerce une activité d’achat et vente de produits de services et de conception d’images et de textes liés à l’emballage et à la communication sous toutes leurs formes pour le compte de mandant ou directement, s’est elle-même fournie auprès de la société (SARL) Recherche et développement en packaging (RDP), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens.
La société RDP, qui exploite une activité d’étude, de réalisation et de communication de bouteilles et flacons en verre, de capsules et d’emballages dans tous matériaux naturels ou composites, d’étude, de réalisation de la commercialisation de tous produits, équipements, matériels, fournitures pour le commerce et les services, le design de tout produit et plus généralement en matière de flaconnage et packaging, s’est elle-même fournie auprès de la société (UAB) [B], société de droit lituanien, fabricant des capsules.
Un cahier des charges avait été établi en février 2014 afin de définir les principales spécifications commerciales et techniques des capsules utilisées par la société Cidres Bigoud, ainsi que les règles et obligations auxquelles étaient assujettis le fournisseur et l’utilisateur.
Selon ce cahier des charges, la société Bouhiron emballages imprimés a certifié que les capsules 'twist off RTO 48 mm’ qu’elle livrait étaient conformes 'aux prescriptions du décret 98-638 du 20 juillet 1998 abrogé par le décret 2009-1139 du 22/09/09, transcrivant la directive CE 94/62 concernant la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages en vigueur à la signature du présent document', 'aux’réglementations françaises et de l’union Européenne en vigueur à la signature du présent document relatives aux matériaux en contact avec les produits alimentaires', 'aux réglementations financières et de l’union Européenne en vigueur à la signature du présent document relative à la migration globale.'
Se trouvaient annexées à ce cahier des charges :
— une déclaration de conformité à la réglementation relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires datée du 5 mars 2014, selon laquelle la société RDP a garanti que 'le matériau et/ou l’objet référencé chez le client de la façon suivante (Capsules twist off RTO 48mm PST Gold) (…) est conforme aux exigences : – du Règlement 1935/2004 du 27/10/2004. – de la réglementation française en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir le décret n°2007-766 du 10 mai 2007, abrogeant partiellement le décret modifié n°92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme ou des animaux’ ;
— une déclaration de conformité à la réglementation relative au BPA, datée du 22 avril 2014, selon laquelle la société RDP a déclaré que les capsules 'twist off RTO 48 mm pasteurisable couleur or’ étaient garanties par le fournisseur comme 'ne contenant pas de Bisphénol A (BPA) dans sa composition', 'n’étant’soumis à aucun contact avec du Bisphénol A (BPA) lors de sa fabrication', 'n’étant pas conditionnées dans des emballages pouvant contenir du BPA', 'conformément à la législation en vigueur.'
Selon mail du 13 février 2017, la DDPP29 a demandé à la SAS’Cidres Bigoud, dans l’attente des prochaines instructions de l’unité d’alerte, de suspendre volontairement l’utilisation et la commercialisation des capsules, de’préparer une traçabilité en amont et en aval de l’utilisation de ces capsules, et’de déterminer le stock encore disponible.
Une fiche de notification d’alerte (FNA 2017-22) a été rédigée à la destination de l’unité d’alerte de l’administration centrale de la DGCCRF.
Par lettre du 17 février 2017, la DDPP29 a demandé à la société Cidres Bigoud de procéder au rappel des lots de bouteille dont la fermeture s’opérait avec les capsules en cause, et d’informer ses clients sur la non-conformité des capsules afin d’organiser un retrait complet du marché.
La société Cidres Bigoud, qui a fait procéder au retrait et au rappel des bouteilles, indique avoir fait aussi réaliser des analyses complémentaires qui auraient montré la présence de bisphénol A dans les capsules des lots n°04/16 et 05/16, ce qui a été confirmé par des analyses contradictoires effectuées par l’institut Ianesco, selon la méthode d’analyse du labo 33, qui a en sus détecté la présence de ce même composé organique dans les capsules du lot n°02/16 selon un rapport d’essais du 4 août 2017.
Plusieurs réunions d’expertise amiable se sont tenues, en particulier pour finaliser le chiffrage du préjudice de la société Cidres Bigoud et envisager une solution de sauvetage des bouteilles, donnant lieu à un rapport d’expertise du cabinet Cunningham & Lindsey du 2 octobre 2017, mandaté par la société Swisslife, complété par une note d’expertise, sans aboutir à une solution d’indemnisation.
Par lettre recommandée de son conseil du 7 août 2017, la société Cidres Bigoud a mis en demeure la société Bouhiron emballages imprimés de lui payer une somme de 118 406,51 euros en indemnisation de son préjudice global qu’elle a décomposé en différents postes : 'gestion qualité’ (incluant des frais d’analyses et de contre-analyses bisphénol A, frais de gestion du retrait/rappel…), 'bouteilles de jus de pommes en stock sur notre site',' bouteilles de jus de pommes présents en entrepôt et en magasin’ (incluant des frais de destruction et de retour des bouteilles), 'frais liés aux retours et à la gestion des stocks non conformes sur notre site', ' frais liés à l’opération de destruction', et en un préjudice sur l’image de la société.
Au 29 septembre 2017, la société Cidres Bigoud a actualisé son préjudice à la somme de 122 680,86 euros.
Par actes d’huissier du 1er décembre 2017, la société Cidres Bigoud a fait assigner la société Bouhiron emballages et imprimés et son assureur Groupama [Localité 15] Bretagne, et la société RDP et son assureur Swisslife assurances de biens, devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers, statuant d’heure à heure.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2017, le président du tribunal de commerce d’Angers a fait partiellement droit aux demandes de provisions de la société Cidres Bigoud à hauteur de 100 000 euros et a renvoyé, pour le surplus, les parties au fond.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2018, la société RDP et la société Swisslife assurances de biens ont fait assigner la société [B] devant le tribunal de commerce d’Angers.
Suivant quittance transactionnelle et subrogatoire du 21 mars 2018, la SA Aviva Assurances a indemnisé la société Cidres Bigoud en lui versant une somme de 29 843,09 euros.
Par conclusions du 11 septembre 2018, la société Aviva Assurances est intervenue volontairement, en sa qualité d’assureur de la société Cidres Bigoud.
En l’état de ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce d’Angers, la société Cidres Bigoud a demandé, au vu des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1604 du code civil, de juger que les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et [B] ont manqué à leurs obligations en lui livrant des capsules contenant du bisphénol A, de condamner solidairement les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et [B] et leurs assureurs, les’sociétés Groupama et Swisslife, à lui verser la somme de 240 523,86 euros, à parfaire, en conséquence du préjudice économique subi et la somme de 100'000 euros à parfaire, en conséquence du préjudice moral subi.
La SA Aviva Assurances, assureur de la société Cidres Bigoud, a’sollicité du tribunal qu’il dise que les sociétés Bouhiron emballages et imprimés et RDP ont manqué à leurs obligations contractuelles et à leur obligation de délivrance conforme en livrant à la société Cidres Bigoud des capsules contenant du bisphénol A, qu’il les condamne avec leurs assureurs, à lui verser la somme de 28 843,09 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mars 2018, date du paiement, et à tout le moins le 11 septembre 2018, date des premières conclusions d’intervenant volontaire, avec capitalisation des intérêts, qu’il’condamne in solidum les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP’et [B] et leurs assureurs, les sociétés Groupama et Swisslife assurances, à la relever et garantir de toute somme qu’elle pourrait être amenée à verser à la société Cidres Bigoud ou à des tiers lésés au titre du sinistre survenu le 17 février 2017, en toute hypothèse, qu’il dise et juge qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limite de ses garanties, directement opposables.
La société Bouhiron et la CRAMA Bretagne – Pays de [Localité 15] ont conclu, à titre principal, au rejet des demandes de la société Cidres Bigoud et de son assureur contre elles et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SARL’RDP et de la SA Swisslife assurances de biens à les relever indemnes de toute condamnation.
La société RDP et la société Swisslife assurances en biens ont demandé au tribunal de dire et juger la loi française applicable aux circonstances de l’espèce, y compris à l’égard de la société de droit lituanien [B], de’débouter la société [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires'; de dire et juger la société [B] entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par la société Cidres Bigoud au titre du défaut des capsules qu’elle a produites et livrées et comprenant du Bisphénol A, de’condamner, en conséquence, la société [B] à supporter l’intégralité des préjudices subis par la société Cidres Bigoud, et dès lors de la condamner au remboursement de l’indemnité provisionnelle de 100 000 euros et de l’indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, mises solidairement à leur charge par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2017. Subsidiairement, elles ont demandé au tribunal, s’il estimait que la responsabilité de la société RDP était néanmoins engagée et entrait en voie de condamnation à son égard, de condamner la société [B] à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans une telle hypothèse, de dire et juger en tout état de cause la société Bouhiron emballages et imprimés fautive sur les mêmes fondements et dans les exactes mêmes circonstances que la société RDP, en conséquence, de dire et juger dès lors que, dans l’appréciation des responsabilités respectives des défenderesses, les sociétés RDP et Bouhiron emballages et imprimés auraient failli dans les mêmes proportions, la responsabilité prépondérante incombant en tout état de cause à la société [B], fabricant du produit vicié ; en tout état de cause, quant au montant des préjudices, de limiter les réclamations de la société Cidres Bigoud aux seules conséquences prouvées de façon indubitable du retrait de la consommation des bouteilles de jus de pommes issues des lots 01/16 expressément visés par l’avis de la DDPP 29/DGCCRF, ainsi que ceux 02/16 et 03/16 réalisés avec le même lot de capsules comportant du bisphénol A fourni par la société [B], à’l'exception des réclamations portant sur les lots 04/16 et 05/16, de les réduire ainsi à de plus justes proportions, de débouter en tout état de cause la SARL’Cidres Bigoud de ses demandes de condamnation au titre de frais de retrait et destruction, de frais de restauration d’image, de préjudice de perte de chiffres d’affaires, d’un préjudice moral, de statuer ce que de droit quant à l’étendue de la réclamation exposée par la compagnie Aviva au titre de sa subrogation, sans qu’il puisse être procédé à une double indemnisation, en tout état de cause, de’dire que les intérêts de la société Aviva ne saurait courir antérieurement au 11'septembre 2018, date de la signification de ses conclusions d’intervention volontaire, dans l’hypothèse vraisemblable d’une indemnité à revenir à la société Cidres Bigoud d’un montant inférieur à celui de la provision de 100 000 euros allouée selon ordonnance de référé du 20 décembre 2017, de condamner la société Cidres Bigoud à leur restituer le trop perçu. Subsidiairement, elles ont entendu voir ordonner l’instauration d’une expertise avant dire-droit avec la mission qu’elles ont détaillée, être sursis à statuer quant à l’étendue des préjudices allégués par la société Cidres Bigoud dans l’attente du dépôt de ce rapport.
La société [B] a demandé au tribunal de dire et juger que les produits litigieux qu’elle a fournis étaient conformes à la commande de la société RDP et à la législation en vigueur ; subsidiairement, de nommer tel expert judiciaire avec mission d’analyser les capsules référencées TO 48 mm Gold PST et de se prononcer sur leur conformité, d’écarter l’application de la loi n°2010-729 du 30 juin 2010 en raison de sa contrariété au droit de l’UE, subsidiairement, de’poser les questions préjudicielles qu’elle énonce à la CJUE.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife assurances de biens à verser :
* à la société Cidres Bigoud la somme de 101 477,91 euros diminuée de la provision de 100 000 euros obtenue lors de la procédure en référé de décembre 2017, soit la somme de 1 477,91 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2017,
* à la société Aviva Assurances, intervenant volontaire et assureur de la société Cidres Bigoud, la somme de 29 843,09 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mars 2018,
— débouté la société RDP et son assureur Swisslife assurances de biens de leurs demandes à l’encontre de la société [B],
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife assurances de biens à payer à la société Cidres Bigoud la somme de 13 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife assurances de biens à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife assurances de biens à payer à la société [B] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bouhiron emballages et imprimés, intermédiaire, en sa demande à la société Cidres Bigoud aux termes de l’article 700,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife assurances de biens aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 octobre 2020, la société Cidres Bigoud a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et [B] et leurs assureurs, les sociétés Groupama et Swisslife, à lui verser la somme de 240 523,86 euros, à parfaire, en conséquence du préjudice économique subi, la somme de 100 000 euros à parfaire, en conséquence du préjudice moral subi, en ce qu’il a condamné solidairement la SARL RDP et son assureur Swisslife à verser à la SA Aviva Assurances la somme de 29 843,09 euros ; intimant la SARL RDP, la SA Swisslife assurances de biens, la’SARL’Bouhiron emballages et imprimés, la CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 15], la société [B], la SA Aviva Assurances.
La société Bouhiron a formé appel incident.
La société RDP et la SA Swisslife assurances de biens qui ont constitué avocat le 9 décembre 2020 ont formé appel incident.
La société [B] a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a :
— constaté le désistement d’appel de la société Cidres Bigoud contre la société (UAB) [B],
— en conséquence, constaté l’extinction de l’instance entre la société Cidres Bigoud et la société (UAB) [B],
— déclaré recevables les appels incidents formés par les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA contre la société [B],
— déclaré recevables les conclusions au fond notifiées le 30 août 2021 par la société [B] à la société Bouhiron et à la CRAMA en réponse à leur appel incident,
— déclaré irrecevable la demande de la société Bouhiron et la CRAMA formée contre la société [B] tendant à sa condamnation à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens,
— déclaré irrecevable l’appel formé par la société Cidres Bigoud contre la société Aviva,
— déclaré irrecevable l’appel formé par les sociétés RDP et Swisslife contre la société Aviva,
— rejeté la demande formée par la société [B] contre les sociétés RDP et Swisslife au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [B] à payer aux sociétés RDP et Swisslife la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Bouhiron et la CRAMA à payer à la société [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Bouhiron et de la CRAMA contre la société [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cidres Bigoud à payer à la société Aviva la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Cidres Bigoud, la société Bouhiron et la CRAMA aux dépens de l’incident,
Par arrêt du 5 juillet 2022, sur requête en déféré de la société [B] du 28 octobre 2021, la cour d’appel d’Angers a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions entrant dans les limites de sa saisine ; y’ajoutant, a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société [B], a condamné la société [B] à payer aux sociétés RDP et Swisslife assurances de biens ensemble la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande au même titre ; a condamné la société [B], d’une part, la société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15], d’autre part, aux dépens de l’instance en déféré qui seront répartis entre elles par moitié et recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code, renvoyant l’affaire à la mise en état devant la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers.
Par lettre adressée à leurs conseils, le 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution l’affaire. Cette proposition n’a pas recueilli l’accord unanime des parties.
Une ordonnance du 18 novembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Cidres Bigoud demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
vu l’article 1604 du code civil,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 8 juillet 2020,
en conséquence,
— décider qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— décider que les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP ont manqué à leurs obligations en lui livrant des capsules contenant du bisphénol A,
— condamner solidairement les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et leurs assureurs, les sociétés CRAMA, Groupama et Swisslife, à lui verser la somme de 240 523,86 euros, à parfaire, en conséquence du préjudice économique subi,
— condamner solidairement les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et leurs assureurs, les sociétés CRAMA, Groupama et Swisslife, à lui verser la somme de 100 000 euros, à parfaire, en conséquence du préjudice moral subi,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et leurs assureurs, les sociétés CRAMA, Groupama et Swisslife, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes incidentes des sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et de leurs assureurs, les sociétés CRAMA, Groupama et Swisslife,
— condamner solidairement les sociétés Bouhiron emballages et imprimés, RDP et leurs assureurs aux entiers dépens.
La société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15] demandent à la cour de :
vu la Convention de [Localité 14] du 2 octobre 1973,
vu les articles 1245 et suivants du code civil,
vu l’article 1604 du code civil ,
— débouter la société Cidres Bigoud de son appel et la société RDP et son assureur la société Swisslife assurances en biens de leur appel incident pour partie les concernant,
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers prononcé le 8 juillet 2020 en ce qu’il a écarté leur responsabilité,
— rejeter toute demande qui serait formée à leur encontre,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers prononcé le 8 juillet 2020 en ce qu’il ne leur a pas accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Cidres Bigoud, la SA Aviva Assurances, la société [B], la société RDP, la société Swisslife assurances en biens à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Cidres Bigoud, Aviva’Assurances, [B], RDP, Swisslife assurances en biens à leur payer la somme de 6 000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens prient la cour de :
vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
vu celles des articles 1245 et suivants du code civil,
et subsidiairement, vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1604 et suivants du code civil,
— déclarer l’appel interjeté par la société Cidres Bigoud recevable, mais la débouter de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées,
— déclarer les appels incidents qu’elles ont formulés recevables et bien fondés,
— infirmer ainsi le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce d’Angers, en ce qu’il :
* a condamné in solidum les sociétés RDP et Swisslife à indemniser la société SARL Cidres Bigoud par le versement de la somme de 1 477,91 euros augmentée d’intérêts, outre à lui verser des frais irrépétibles,
* les a déboutées de toutes leurs demandes de recours et garanties, formulées à l’encontre des sociétés [B], d’une part, Bouhiron emballages et imprimés et son assureur Groupama, d’autre part,
* les a déboutées des demandes à leur profit d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que du bénéfice d’une condamnation adverse aux dépens,
— dès lors, statuant à nouveau, déclarer la société [B] entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par la société Cidres Bigoud, au titre du défaut des capsules produites et livrées par cette société de droit lituanien, et comprenant du bisphénol A,
— condamner la société [B] à supporter l’intégralité de l’indemnisation éventuelle de la SARL Cidres Bigoud, et dès lors condamner la société [B] au remboursement de l’indemnité provisionnelle de 100 000 euros et l’indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mises solidairement à leur charge par ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angers du 20 décembre 2017 ;
subsidiairement,
— si la cour estimait la responsabilité de la société RDP néanmoins engagée en l’espèce, juger alors et en tout état de cause, la société Bouhiron emballages et imprimés fautive sur les mêmes fondements et dans les exactes mêmes circonstances que la société RDP,
— déclarer recevable l’appel incident formé par les sociétés Bouhiron emballages et imprimés et Groupama, prétendant que leur soit accordée une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, mais non fondé et les en débouter,
— condamner alors les sociétés [B], Bouhiron emballages et imprimés et Groupama à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens, notamment déjà l’indemnité provisionnelle de 100 000 euros outre l’indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, allouées’par le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers,
— dans une telle hypothèse, quant à l’appréciation des responsabilités respectives des défenderesses, fixer la part de responsabilité prépondérante incombant en tout état de cause à la société [B], fabricant du produit vicié, selon une proportion non inférieure à 90%, et répartir à parts égales le surplus entre les sociétés RDP et Bouhiron emballages et imprimés ;
et en tout état de cause, quant au montant des préjudices,
— limiter les réclamations de la société Cidres Bigoud aux seules conséquences prouvées de façon indubitable du retrait de la consommation des bouteilles de jus de pomme issues des lots 01/16, expressément visés par l’avis de la DDPP 29 / DGCCRF, ainsi que ceux 02/16 et 03/16 réalisés avec le même lot de capsules comportant du bisphénol A fourni par la société [B], à’l'exception des réclamations portant sur les lots 04/16 et 05/16,
— les réduire ainsi à de bien plus justes proportions,
— débouter en tout état de cause la société Cidres Bigoud de ses demandes de condamnation à titre :
* de frais de retrait et destruction,
* de frais de restauration d’image,
* d’un préjudice de perte de chiffres d’affaires,
* d’un préjudice moral,
— condamner la société Cidres Bigoud à leur restituer le trop-perçu, dans l’hypothèse plus que vraisemblable d’une indemnité à revenir à la société Cidres Bigoud d’un montant inférieur à celui de la provision de 100 000 euros allouée selon ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Angers du 20'décembre 2017,
— débouter par ailleurs la société Abeille de toute demande formulée à leur encontre, la cour étant effectivement dessaisie à son égard, le lien d’instance étant rompu entre elles et cet assureur, par effet de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 juillet 2022 – comme elle le conclut elle-même selon ses conclusions notifiées le 28 octobre 2024,
très infiniment subsidiairement,
— ordonner l’instauration d’une expertise avant-dire droit, et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations, d’investigation ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux où sont entreposées les bouteilles prétendument litigieuses selon la SARL Cidres Bigoud, soit les entrepôts loués [Adresse 17] à [Localité 16] – anciennement usine Le Goff,
* faire la description desdites bouteilles, et procéder à toute analyse nécessaire pour démontrer :
o) indépendamment de la présence éventuelle de bisphénol A, si les bouteilles concernées auraient été commercialisables ou non, notamment si tout ou partie d’entre elles ne souffrent pas en tout état de cause d’un défaut d’encapsulement,
o) à défaut, en préciser le nombre,
o) en tout état de cause, établir un décompte précis du nombre de bouteilles réellement en lien de causalité certain, direct et exhaustif avec la campagne de rappel découlant de l’intervention du 13 février 2017 du service de la concurrence, consommation et répression des fraudes de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP29), visant initialement le seul lot référence 01/16 – DLUO 02/18,
* détailler la réalité et l’ampleur de l’ensemble des préjudices consécutifs invoqués par la SARL Cidres Bigoud, et en évaluer les coûts : frais de retrait, frais éventuels de stockage supplémentaire, frais de destruction, pertes de marges alléguées,
* réunir tous autres éléments de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
* du tout dresser rapport dans le délai qui sera imparti,
— condamner la société Cidres Bigoud, à qui il incombe la charge de la preuve de ses allégations, à supporter le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à intervenir,
— surseoir à statuer quant à l’étendue des préjudices allégués par la société Cidres Bigoud, dans l’attente du dépôt de ce rapport,
vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] ou tout autre défaillant à leur verser, ensemble, la somme de 30 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en’première instance et cause d’appel,
vu les dispositions des articles 685 et suivants du code de procédure civile,
— condamner la société [B] ou tout autre défaillant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Antoine Béguin, avocat’aux offres de droit.
La société (UAB) [B] prie la cour de
vu la décision QPC n°2015-480 du 17 septembre 2015 du Conseil constitutionnel,
vu l’article 55 de la Constitution et le principe de la primauté du droit international,
vu les articles 34 à 36 et l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le principe de sécurité juridique,
vu l’article 35 3) de la Convention de [Localité 19] sur la vente internationale de marchandises,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté sa responsabilité et, par conséquent, rejeter toutes les demandes contre elle,
— subsidiairement, écarter l’application de la loi n°2010-729 du 30'juin 2010 et de la communication du 8 décembre 2014 de la DGGCRF en raison de leur contrariété au principe de sécurité juridique,
— subsidiairement, poser la question préjudicielle suivante à la CJUE': ' le principe de sécurité juridique, tel qu’appliqué par la Cour de Justice, s’oppose-t-il à la loi n°2010-729 du 30 juin 2010 et la Communication du 8'décembre 2014 de la DGGCRF qui prévoient que cette suspension prend effet, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2015 pour tout autre conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ' '
— subsidiairement, nommer tel expert judiciaire que lui plaira, avec pour mission d 'analyser les capsules référencées TO 48 mm Gold PST et se prononcer sur leur conformité,
— condamner in solidum les sociétés RDP et Swisslife à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés RDP et Swisslife aux entiers dépens.
La SA Abeille IARD & Santé prie la cour de :
— constater que l’appel principal formé par la SARL Cidres Bigoud contre la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé, et l’appel incident formé par les sociétés RDP et Swisslife contre la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé, ont été déclarés définitivement irrecevables,
— constater que, dans les rapports d’une part entre la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé, et son assuré Cidres Bigoud, d’autre’part entre la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé et la SARL RDP et son assureur Swisslife le jugement dont appel du tribunal de commerce d’Angers du 8 juillet 2020 est aujourd’hui définitif,
— constater que la SARL RDP et son assureur Swisslife ont exécuté les condamnations définitives prononcées à leur encontre au profit de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé par ledit jugement du 8 juillet 2020,
— constater que l’appel en cours ne concerne plus la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé, la cour étant dessaisie à son égard,
— statuer ce que de droit sur l’appel principal de la SARL Cidres Bigoud à l’encontre des sociétés RDP et Bouhiron emballages et imprimés et de leurs assureurs et sur les appels incidents des sociétés RDP et Bouhiron emballages et imprimés à l’encontre de la société [B],
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M. Nédélec, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 15 novembre 2024 pour la société Cidres Bigoud,
— le 18 juillet 2022 pour la société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15],
— le 2 novembre 2024 pour les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens,
— le 14 novembre 2024 pour la société (UAB) [B],
— le 28 octobre 2024 pour la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité des appels incidents des sociétés RDP et Swisslife assurances de biens a déjà été tranchée par l’arrêt du 5 juillet 2022.
Rappel sur le cadre normatif en vigueur à l’époque des faits :
En vertu de l’article 2 de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012, l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ont été suspendues à compter du 1er janvier 2015.
Au moment où les ventes des capsules en cause ont eu lieu, cette loi, qui s’appliquait sur le territoire national était plus restrictive que la réglementation européenne puisque le Règlement européen n° 2023/2006 qui visait à faire respecter un standard minimum de qualité des produits commercialisés en Europe, ne portait pas sur le bisphénol A et que le règlement (UE) n° 2018/213, qui n’a été adopté que le 12 février 2018, n’existait pas encore.
Sur la responsabilité des sociétés Bouhiron et RDP à l’égard de la société Cidres Bigoud
La société Cidres Bigoud dirige ses demandes contre son fournisseur, la société Bouhiron, et le fournisseur de celui-ci, la société RDP, parties dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Dans ce cadre, le sous-acquéreur peut demander à être indemnisé non seulement par son vendeur mais par le vendeur de celui-ci si ce dernier n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de son propre acquéreur.
A cet égard, le fait que les sociétés Bouhiron et RDP ne soient intervenues que comme intermédiaires entre le producteur et le client final est indifférent dès lors que chacune a conclu un contrat de vente des produits en cause.
La société RDP et son assureur déclarent ne pas contester que la responsabilité de la première à l’égard de la société Cidres Bigoud peut être engagée pour défaut de délivrance conforme. En effet, ils ne contestent pas que les capsules vendues à la société Bouhiron comportaient du bisphénol A (BPA) contrairement à la déclaration de conformité à la réglementation relative à cette substance, datée du 22 avril 2024 faite par la société RDP, dans laquelle elle a déclaré que les capsules vendues ne contenaient pas de BPA.
La société Bouhiron et son assureur soutiennent que dès lors que le producteur est identifié, seule la responsabilité du fait des produits défectueux se trouve applicable, laquelle conduit à exclure la responsabilité du simple fournisseur.
Mais le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux.
Dans le cas présent, la société Cidres Bigoud fait valoir que suivant le cahier des charges, tant la société Bouhiron que la société RDP se sont engagées à lui fournir des capsules sans bisphénol A et en conformité aux normes françaises et européennes relatives aux produits en contact avec des aliments, de sorte qu’en livrant des capsules qui comportent cette substance, elles ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
La société Cidres Bigoud ne se prévaut pas d’une défectuosité du produit portant sur un défaut de sécurité mais d’une simple non-conformité du produit aux caractéristiques attendues et par voie de conséquence la non-conformité à la loi française, laquelle est la cause du préjudice subi, tenant à l’injonction reçue de l’administration d’interdire et de retirer du marché les bouteilles équipées des capsules ne respectant pas la législation française.
Ainsi, si le défaut de conformité du produit coïncide avec une non-conformité à la loi nationale laquelle vise à garantir la sécurité des produits alimentaires, la société Cidres Bigoud invoque bien néanmoins une non-conformité de la marchandises acquise et non pas sa défectuosité résultant d’un défaut de sa sécurité puisque l’absence de bisphénol A était une caractéristique attendue de cette marchandise, spécialement prévue au contrat, tout comme sa conformité à la loi nationale.
Dès lors, la responsabilité des vendeurs successifs que sont les sociétés Bouhiron et RDP peut être recherchée sur le fondement de l’article 1604 du code civil pour manquement de leur part à leur obligation contractuelle de délivrance d’un bien conforme.
La demande est bien fondée en son principe dès lors que chacune des sociétés Bouhiron et RDP s’était engagée, la première à l’égard de la société Cidres Bigoud et la seconde à l’égard de la première, à fournir des capsules destinées à la société Cidres Bigoud sans bisphénol A et qu’aucune des deux ne conteste que ce n’était pas le cas.
C’est donc à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Bouhiron au seul motif inopérant qu’elle n’a servi que de simple intermédiaire entre l’acheteur final et la société RDP.
Sur le recours de la société Bouhiron et son assureur contre la société RDP et son assureur
La société RDP ayant manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société Bouhiron, cette dernière et son assureur sont fondés à exercer une action récursoire contre elle et son assureur pour être intégralement relevés des condamnations prononcées contre eux dès lors que la société Bouhiron pouvait légitimement se fier aux déclarations de conformité de la société RDP, son vendeur, en sorte que le manquement à son obligation contractuelle de délivrance à l’égard de la société Cidres Bigoud est totalement imputable à la société RDP.
Pour cette raison, le recours de la société RDP et de son assureur contre la société Bouhiron et son assureur, qui se fonde sur la faute commise par celle-ci à l’égard de la société Cidres Bigoud, ne peut qu’être rejeté.
Sur le recours de la société RDP et son assureur contre la société [B]
La société RDP et son assureur demandent à la cour de déclarer entière la responsabilité de la société [B] sur le fondement des articles 1245 du code civil et suivants, en faisant valoir qu’elle est la productrice des capsules litigieuses et que ces produits présentent un défaut en présence de bisphénol A.
Subsidiairement, ils recherchent sa responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de la société [B] aux obligations de résultat et de délivrance conforme.
Ils affirment, contrairement à ce qui est soutenu par la société [B], que la loi française ne heurtait pas le principe de sécurité juridique. S’agissant de la question préjudicielle que demande de poser la société [B], ils observent que sous couvert de demander à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) d’interpréter le droit européen, la société [B] cherche à justifier le fait que le droit national serait, selon elle, contraire au droit européen alors que ce n’est pas à la CJUE d’effectuer un contrôle de conventionnalité mais aux juridictions nationales.
Ils prétendent que, contrairement à ses allégations, non seulement la société [B] avait été parfaitement informée de la destination des produits qui lui étaient commandés puisqu’elle les livrait directement sur le site de la société Cidres Bigoud, mais avait donné tout gage à la société RDP que les produits fournis seraient exempts de toute trace de bisphénol A, notamment en conformité avec la loi française du 24 décembre 2012.
La société [B] répond qu’elle a vendu des capsules 48 mm Gold, conformes à la commande de RDP et conformes à la réglementation européenne (Règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires). Elle prétend qu’il n’a pas été convenu avec la société RDP que les produits seraient sans BPA.
Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait se poser que par rapport à l’application de la loi française, laquelle a suspendu de façon générale l’utilisation du BPA au contact des aliments.
S’agissant de la législation française plus restrictive que le règlement européen alors en vigueur, elle affirme que la fabrication et l’exportation de ces produits en France ou depuis la France étaient néanmoins parfaitement licites en vertu d’une décision QPC n° 2015-480 du 17 septembre 2015 du Conseil constitutionnel. Elle considère qu’il appartenait à la société RDP de respecter les exigences qui en résultait, en évitant de revendre les capsules en France.
Elle prétend qu’elle n’avait pas connaissance de ce que le produit était destiné à être mis sur le marché national par la société Cidres Bigoud. Elle’estime donc qu’elle n’a commis aucune faute.
Partant de ce que seule la société RDP s’est engagée envers son acheteur sur l’absence de BPA, elle en déduit que la responsabilité du dommage subi par la société Cidres Bigoud est imputable exclusivement à la faute de la société RDP dont elle est en droit de se prévaloir en vertu de l’article 35 3) de la Convention de [Localité 19] sur la vente internationale de marchandises, en soulignant, en outre, que la société RDP a fait une marge considérable en revendant la marchandise.
Subsidiairement, elle invoque la non-conformité du droit français au droit européen au regard du principe de sécurité juridique, en faisant valoir qu’ il existe un flou juridique quant à la détermination du seuil admissible du BPA après le 1er janvier 2015, ainsi que sur la méthode d’analyse à pratiquer lors des contrôles. Le cas échéant, elle demande à la Cour de poser à la CJUE une question préjudicielle sur ce point.
Sur ce,
La responsabilité du fait des produits défectueux rend le producteur responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, en vertu de l’article 1245 du code civil. Il s’agit d’une action ouverte à la victime contre le producteur. Elle n’est pas ouverte au fournisseur en dehors du cas où sa responsabilité subsidiaire a été engagée sur le fondement de l’article 1245-6 qui ouvre alors à ce dernier un recours contre le producteur sur ce fondement. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la société RDP et son assureur ne peuvent exercer leur recours contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Aucun des documents produits ne révèle un engagement pris par la société [B] de garantir que les capsules Twist Off 48 mm gold, seules en cause dans le présent litige, étaient exemptes de bisphénol A. La commande de la société RDP qui est produite aux débats, du 27 janvier 2016, ne comporte aucune spécification sur l’absence de bisphénol A. Les déclarations de conformité accompagnant les trois livraisons susceptibles, selon la société RDP, d’être concernées par la demande de retrait, ne portent que sur la conformité à la réglementation européenne, Règlement de la commission du 22 décembre 2006 et règlement (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011, Règlement (UE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004. La déclaration produite par la société RDP en pièce 23 se rapporte à des capsules en émail blanc qui ne correspondent pas à celles en cause. Il n’est pas non plus établi que les trois rapports d’analyses fournis sur l’absence de bisphénol A concernaient les capsules en cause au vu de la description des échantillons utilisés (l’un indiquant une couleur rouge), étant fait observer qu’une déclaration de conformité porte sur des capsules 43 mm twist off type caps (silver matt) qui ne sont pas celles en cause, ce qui montre que plusieurs types de capsules étaient fournies par la société [B].
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La chose vendue doit donc respecter les exigences légales et réglementaires en vigueur au jour de la vente.
Dans sa décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, le’Conseil constitutionnel, considérant qu’en suspendant la fabrication et l’exportation de ces produits en France ou depuis la France, le législateur avait apporté à la liberté d’entreprendre des restrictions qui ne sont pas en lien avec l’objectif poursuivi dès lors que’la commercialisation des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées/alimentaires était autorisée dans de nombreux pays, a déclaré les mots « la fabrication » et « l’exportation » figurant au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 contraires à la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er a pris effet à compter de la publication de la décision.
Il en résulte qu’au moment où les capsules à l’origine des préjudices invoqués ont été vendues par la société [B], la fabrication en France des produits dont la commercialisation en France était interdite, l’exportation de ces produits en France ou depuis la France pour pouvoir les commercialiser dans des pays où ils ne le sont pas étaient autorisées à condition que le client final ne mette pas sur le marché national des denrées alimentaires en contact direct avec ces produits.
Aucune pièce ne permet d’affirmer qu’il aurait été convenu avec la société [B] que les capsules à livrer à la société Cidres Bigoud étaient destinées à des bouteilles devant être commercialisées par celle-ci sur le marché français. La commande de la société RDP qui est produite aux débats, du 27 janvier 2016, ne comporte aucune spécification à cet égard.
Il s’ensuit qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé de la part de la société [B] à l’égard de la société RDP.
La société RDP a déclaré à son contractant que le producteur des produits lui avait certifié qu’ils étaient sans bisphénol A, ce qui n’était pas le cas au vu des pièces produites. Il n’est pas davantage démontré que la société [B] aurait reconnu sa responsabilité en faisant une proposition amiable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande formée contre la société [B].
Sur le montant de l’indemnisation de la société Cidres Bigoud
Les sociétés Bouhiron et RDP et leurs assureurs font remarquer qu’elles n’ont jamais contesté le bien-fondé des résultats des analyses effectuées par la DGCCRF ni la nécessité qui s’ensuivait de procéder à une campagne de rappel de tous les produits susceptibles d’avoir été 'contaminés’ par la présence de bisphénol A, mais entendent, d’abord, limiter cette indemnisation aux seules bouteilles de jus de pomme concernées par le rappel demandé par l’administration, qu’ils estiment être le lot 01/16 qui a fait l’objet du rapport d’essais de l’administration et les lots 02/16 et 03/16 réalisés avec le même lot de capsules comportant du bisphénol A fourni par la société [B], soit un total de 69'220'bouteilles. Ils s’opposent aux réclamations portant sur les lots de jus de pomme 04/16 et 05/16 en prétendant qu’il n’est pas établi que les bouteilles de ces lots auraient été fermées par des capsules provenant du lot de capsules testé par la DGCCRF comme comportant du bisphénol A, et qu’ils estiment donc être sans aucun lien avec la campagne de rappel demandée par l’administration.
Mais c’est à juste titre que la société Cidres Bigoud fait valoir qu’elle a dû retirer l’ensemble des lots de bouteilles fermées avec les capsules incriminées, puisque l’administration lui a demandé, dans son mail du 17 février 2017, d’identifier les capsules mises en cause dans l’alerte et de retirer toutes les bouteilles fermées avec elles. L’expert de la société Swisslife, dans sa note d’expertise du 2 octobre 2017, a fait lui-même le constat que 143 580 bouteilles avaient été produites avec les capsules incriminées par l’administration, ce qui correspond aux lots 01/16 à 05/16, en visant une pièce jointe n°19, qui n’est pas produite par la société RDP, intitulée 'fiches traçabilité des lots 01/16 à 05/16". De’plus, les sociétés RDP et Swisslife ne s’expliquent pas sur le rapport d’essais du laboratoire d’analyses Ianesco du 4 août 2017 dont se prévaut la société Cidres Bigoud qui, à partir d’échantillons de bouteilles de jus de pomme des lots 05/16, 02/16 et 04/16, a relevé un certain taux de bisphénol A. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le dommage portait sur toutes les bouteilles des lots de jus de pomme 01/16 à 05/16.
Parmi ces bouteilles, seules 54 824 bouteilles ont été 'sinistrées', c’est-à-dire, qu’elles étaient soit encore en stock et n’ont pu être vendues (42'900'bouteilles non étiquetées + 6 300 bouteilles étiquetées),soit elles ont été retournées par les clients (5 818), les autres ayant été commercialisées et non retournées.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il n’est pas démontré que les bouteilles qui étaient encore en stock ne pouvaient pas être commercialisées à cause de défauts d’encapsulement dans la mesure où il n’est pas établi que la circonstance que certaines capsules aient pu apparaître légèrement bombées ait pu, comme les parties adverses l’affirment, générer un risque d’oxydation du jus de fruits et en empêcher la vente. De même, il n’y a pas à minimiser le préjudice économique subi par la société Cidres Bigoud au motif qu’elle aurait pu chercher à commercialiser à l’étranger les bouteilles qu’elle n’avait pas encore vendues alors qu’ayant un droit à réparation intégrale sans être tenue de limiter son préjudice, rien ne l’obligeait à vendre des produits contaminés au bisphénol A à l’étranger.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice économique de la société Cidres Bigoud tenant aux frais liés au retrait et à la destruction des bouteilles et à la perte de valeur des bouteilles détruites, qu’il a fixés à la somme de 107 680,86 euros au vu des éléments justificatifs produits et de la note de l’expert-comptable de la société Cidres Bigoud sur le coût de revient des bouteilles. Ils ont justement écarté la demande au titre de frais de communication et de publicité en l’absence de justificatif de ce que de tels frais auraient été réellement exposés, preuve qui n’est pas davantage rapportée en appel.
Dès lors que le nombre de bouteilles ayant dû être détruites est déterminé et que les préjudices ci-dessus sont évalués, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par la société RDP et son assureur.
L’appel de la société Cidres Bigoud porte surtout, d’abord sur la perte de marge qu’elle demande d’indemniser à hauteur de 117 843 euros sur la base d’une évaluation faite par son expert-comptable (perte de volume de 278 601 litres x prix de revient moyen modéré) en exposant que son chiffre d’affaires a pâti de la 'contamination’ de ses bouteilles, quand le tribunal a retenu la somme de 23 640,96 euros en la limitant aux 54 824 bouteilles recensées comme défectueuses et, ensuite, sur la perte d’image que le tribunal a refusé d’indemniser et au titre de laquelle elle demande une somme de 100 000 euros.
La société RDP et son assureur s’opposent à ces prétentions, tout comme la société Bouhiron et son assureur qui s’associent à leur défense. Ils font valoir que la société Cidres Bigoud connaissait des difficultés financières et qu’elle se situait sur un marché extrêmement concurrentiel de sorte que le lien de causalité entre la campagne de retrait du marché des lots de jus de pomme susceptibles de contenir du bisphénol A et la perte de parts de marché qui s’en serait suivie n’est pas démontrée, d’autant moins que l’attestation de son expert-comptable sur laquelle la réclamation repose n’a pas été établie contradictoirement et qu’elle n’est pas relative à la perte de vente des jus de pommes mais aussi à celle des cidres commercialisés sous la même marque.
Si cette dernière objection n’apparaît pas devoir être retenue parce que la campagne de rappel des bouteilles de jus de pommes a pu ternir la marque 'Le Brun’ associée à la présence de bisphénol A et rejaillir ainsi, dans l’esprit des consommateurs, sur les cidres vendus sous cette marque, il n’en reste pas moins que les premiers juges ont relevé avec justesse que la production avait augmenté sur la période d’avril 2017 à octobre 2017 par rapport aux mêmes périodes de l’année antérieure au vu de l’attestation de l’expert-comptable établie le 21 novembre 2017 sur une situation arrêtée en octobre 2017, qui n’a pas été complétée en appel pour pouvoir prendre en compte l’année 2017 entière. La’société Cidres Bigoud ne produit aucun autre élément que cette attestation sur l’évolution de ses volumes et de ses marges, retraçant l’évolution mois par mois entre janvier 2014 et septembre 2017, chiffres que l’expert-comptable a retraités en expliquant que les grosses opérations commerciales n’ont pas toujours lieu dans les mêmes périodes de l’année, pour pouvoir faire une comparaison des ventes sur la période allant d’avril à octobre de l’année 2016 au cours de laquelle n’a pas eu lieu d’opérations commerciales en septembre comme cela a été au mois de septembre de l’année 2017. Mais par ce retraitement, le chiffre d’affaires de la grosse opération du mois de septembre 2017 a été en partie remonté sur le mois de janvier 2017, ce qui conduit, alors qu’il est constaté que la marque Le Brun était en progression, l’expert-comptable à obtenir comme résultant un volume perdu de 278 601 litres en comparant les ventes ainsi retraitées d’avril à octobre 2017 aux ventes au cours de la même période de l’année précédente à laquelle il a appliqué un coefficient de progression 'attendue’ de 5,4 % (étant’précisé qu’il avait obtenu un taux de progression de 3 % calculé par comparaison de la production cumulée des quinze derniers mois précédant le litige aux quinze derniers mois de l’année précédente). Ce résultant repose sur des choix discutables, notamment sur celui du retraitement de l’opération commerciale du mois de septembre 2017 qui conduit à exclure des ventes d’avril à octobre 2017 une part importante de celles qui ont été effectivement réalisées au cours de cette période en l’affectant péremptoirement au seul mois de janvier pour la raison qu’une des opérations commerciales de 2016 avait eu lieu en janvier et que ce n’avait pas été le cas en 2017, ainsi que sur un taux de progression de 5,4 %, sans justification au delà de la seule affirmation selon laquelle il s’agirait d’un taux de croissance raisonnable. Dès lors, indépendamment de la critique faite par les parties adverses sur le fait que cette évaluation ne prend pas en compte l’évolution du marché sur la période postérieure à la campagne de rappel, ce document apparaît insuffisant pour démontrer une perte de chiffre d’affaires en relation avec cette campagne et donc de l’existence même du préjudice allégué. La société Cidres Bigoud, qui ne sollicite pas une expertise, sera déboutée de son appel de ce chef, faute pour elle de démontrer la réalité du préjudice allégué au-delà de la perte de marge liée à la non-commercialisation de 56 288 bouteilles recensées comme défectueuses.
Il n’en reste pas moins que faire l’objet d’une campagne de retrait de ses produits pour une raison de mise en jeu de la santé des consommateurs, à travers des affiches apposées en rayon dans les magasins de vente, d’articles publiés dans des revues et en ligne, cause incontestablement un préjudice d’image pour la marque concernée qu’il convient de réparer en lui allouant, au vu des volumes produits, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le fait qu’elle ne soit pas en mesure de justifier qu’elle aurait entrepris des opérations de communication pour tenter d’améliorer son image ne peut conduire à écarter sa demande d’indemnisation d’un préjudice établi qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir minimisé en vertu du principe déjà rappelé ci-dessus. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les prétentions de la société Abeille Iard & santé
Il a été définitivement jugé que l’appel formé par la société Cidres Bigoud contre la société Aviva et l’appel formé par les sociétés RDP et Swisslife contre la société Aviva étaient irrecevables. Il est acquis que le jugement est définitif à son profit.
Aucune prétention n’est d’ailleurs formée contre elle.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société RDP et son assureur, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel.
Les sociétés Bouhiron et RDP et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer à la société Cidres Bigoud la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens seront condamnées à payer à la société [B] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens seront condamnées à payer à la société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées, y compris celles formées par la société Abeille Iard & santé.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Bouhiron emballages et imprimés et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cidres Bigoud en indemnisation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs et sur les recours entre la société RDP et de son assureur, d’une part, et la société Bouhiron emballages et imprimés et son assureur, d’autre part,
Dit que la société Bouhiron emballages et imprimés a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, condamne in solidum la société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15], elles-mêmes in solidum avec les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens à payer à la société Cidres Bigoud la somme de 131 477,91 euros diminuée de la provision de 100 000 euros obtenue lors de la procédure en référé de décembre 2017, soit la somme de 31 477,91 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2017.
Déboute les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens de leur recours en garantie contre la société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15].
Condamne in solidum les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens à relever et garantir la société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15] de la condamnation prononcée ci-dessus.
Condamne in solidum les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens à payer à la société Cidres Bigoud la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens à payer à la société [B] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens à payer à la société Bouhiron emballages et imprimés et la CRAMA Bretagne – Pays de la [Localité 15] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés RDP et Swisslife assurances de biens aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2023/2006 du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2018/213 du 12 février 2018 relatif à l'utilisation du bisphénol A dans les vernis et les revêtements destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
- Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Décret n°92-631 du 8 juillet 1992
- Décret n°98-638 du 20 juillet 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2007-766 du 10 mai 2007
- Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009
- Loi n°2010-729 du 30 juin 2010
- LOI n° 2010-729 du 30 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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